Réduction de prix à l’égard du consommateur (après l’arrêté du 31 décembre 2008, la circulaire du 7 juillet 2009)
L’arrêté du 2 septembre 1977 n’était plus adapté au développement du commerce en ligne ou des magasins d’usine et de déstockage. Nouveauté : annonces de réductions de prix par rapport à un prix conseillé les années précédentes par le fabriquant ou l’importateur.
Deux cas:
– Publicité d’annonce de réduction de prix hors lieu de vente ou site électronique non marchands (hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands : ceci comprend les publicités visibles de l’extérieur d’un magasin (vitrines) ou dans sa proximité immédiate (parkings), les publicités diffusées sur un site électronique marchand lorsqu’elles concernent des produits ou des services qui ne sont pas vendus sur le même le site mais uniquement sur un autre site marchand ou dans un établissement physique. ):
* importance de la réduction en valeur ou %
*produits ou services concernés
*modalités d’obtention de l’avantage
*la période ou le début avec « jusqu’à épuisement des stocks »
– Publicité d’annonce de réduction de prix sur lieu de vente ou site électronique marchands : en outre le prix de référence doit être mentionné.
Le prix de référence est :
(i) le prix le plus bas effectivement pratiqué par l’annonceur pour un produit ou service au cours des trente derniers jours précédant la publicité : en cas de soldes successives, aucun changement; ou
(ii) le prix conseillé par le fournisseur si les prix sont effectivement pratiqués (non supérieur à trois ans).
Quand le prix de référence est communiqué dans le cadre d’opérations commerciales diffusées au sein d’un réseau d’indépendants organisé par des contrats de licence de marques, de savoir-faire (franchise) ou d’enseignes, le prix conseillé par le fabricant ou l’importateur du produit peut être le prix conseillé par le promoteur du réseau ou la tête de réseau.
Quand le prix de référence est communiqué dans le cadre d’opérations commerciales diffusées au sein d’un réseau d’indépendants organisé par des contrats de licence de marques, de savoir-faire (franchise) ou d’enseignes, le prix conseillé par le fabricant ou l’importateur du produit peut être le prix conseillé par le promoteur du réseau ou la tête de réseau.
Un opérateur peut ainsi publier des textes publicitaires tels que « prix chocs », « prix sensationnels » ou « X écrase les prix » sans être pour autant tenu d’annoncer les indications énumérées à l’article 1. Ces annonces restent bien entendu soumises aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation. Les publicités annonçant sans les chiffrer des réductions de prix telles que « baisse sur tel produit », « braderie », « offre exceptionnelle » ou « remise spéciale », échappent au champ d’application de l’article 1.
L’annonceur annonçant un rabais non chiffré doit en revanche pouvoir apporter la preuve que le prix net pratiqué est bien inférieur à celui habituellement pratiqué pour un article similaire. .
Frédéric Fournier – Associé