La Loi Chatel adoptée en première lecture
Le projet de loi adopté hier par l’Assemblée Nationale relève d’un effort de clarification qu’il convient de saluer pour le praticien comme pour les acteurs de la distribution.
1. CGV et services rendus par le distributeur.
Les conditions générales demeurent naturellement le document de référence dont la non communication emporte des sanctions pénales mais dorénavant engage également la responsabilité civile du fournisseur à l’égard de son partenaire.
Les conditions particulières de vente ou de services, négociées entre fournisseur et distributeur, les services de coopération commerciale, expression qui disparaît sauf à l’article 442-6 du Code de commerce, mais définis comme les services rendus à l’occasion de la revente, sans relever des obligations de vente ou d’achat et destinés à favoriser la vente des produits, ainsi que tout autre service (dits « distincts ») aux consommateurs, feront l’objet d’un contrat unique.
Donnant un peu de latitude aux parties, le texte maintient le principe d’une convention par un seul contrat ou un contrat-cadre annuel avec ses contrats d’application.
La convention unique ou le contrat-cadre annuel devront être conclus avant le 1er mars de chaque année, sauf pour les relations commerciales établie en cours d’année, où ils devront intervenir dans les deux mois suivant la passation de la première commande.
2. Seuil de revente à perte.
Cette fois le triple net (réduction de prix, avant et arrière, et rémunération du distributeur, à savoir les « avantages financiers » selon l’expression dorénavant bien connue) viennent abaisser le seuil de revente à perte. L’espoir d’une réduction des prix à la caisse est fondateur de cette modification, déjà souhaitée à l’époque du rapport Canivet.
Les avantages financiers consentis par le fournisseur au distributeur seront comme jusque là exprimés en pourcentage du prix unitaire net du produit ou service concerné.
Une entorse à la règle générale demeure pour les grossistes qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels indépendants revendeurs au détail, transformateurs ou prestataire de services final, non affiliés au grossiste. Le prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient de 0,9.
3. La création d’une sanction civile nouvelle de prix abusivement bas de certaines matières premières agricoles. Une concurrence raisonnée.
La pratique de prix de première cession abusivement bas, en situation de fortes variations des cours de certains matières premières agricoles, engage la responsabilité civile du producteur. Un texte nouveau d’application spécifique sur un thème d’application générale déjà connu et appréhendé sous l’angle de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles. Cette fois c’est de responsabilité civile qu’il est question.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta-pdf/ta0057.pdf
Frédéric Fournier
Associé