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PLU bioclimatique : quels risques de sursis à statuer en matière d’autorisations d’urbanisme ?

Le projet de PLU bioclimatique adopté le 5 juin 2023 par le Conseil de Paris n’entrera pas en vigueur avant son approbation prévue au 2ème semestre 2024.

Pour autant, le projet de PLU bioclimatique produit déjà des effets sur les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable etc…).

En effet, les projets qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse la mise en œuvre du futur PLU bioclimatique risquent de se voir opposer un sursis à statuer (art. L. 424-1 du code de l’urbanisme).

1- Les effets du sursis à statuer sur les demandes d’autorisation

Le sursis à statuer est une mesure de sauvegarde qui a pour but de différer l’autorisation et donc, d’interdire temporairement la réalisation d’un projet.

Les demandes d’autorisation des pétitionnaires peuvent donc être mis en suspens dès l’adoption d’un projet de PLU sans pouvoir excéder 2 ans.

2- Quels sont les projets concernés ?

La simple contrariété d’un projet avec les dispositions du futur PLU ne suffit pas à caractériser la compromission du futur PLU, en particulier si les travaux sont modestes.

Dans son appréciation, le service instructeur prend en compte :

  • la nature et l’importance du projet,
  • le degré de contrariété du projet aux règles futures
  • la destination de la zone 
  • les répercussions du projet sur son environnement

3- Quelle forme doit prendre la décision de sursis à statuer ?

Le sursis à statuer est équivalent à un refus d’autorisation.

La décision doit donc :

  • être motivée (article L. 424-3 du code de l’urbanisme) c’est-à-dire mentionner avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
  • indiquer la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa demande, cette durée ne pouvant excéder deux ans.

4- Comment contester une décision de sursis à statuer ?

4.1- Une décision de sursis à statuer peut-être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Le contrôle du juge administratif porte sur :

  • la forme de l’acte de sursis à statuer : la motivation est-elle suffisante ?
  • le fond de la décision : le projet est-il de nature à compromettre le futur PLU ?

A titre d’exemple, le sursis à statuer n’est pas justifié lorsqu’il interdit une construction ou une surélévation modeste.

Le pétitionnaire pourra en outre demander, en parallèle de son action en annulation, la suspension en urgence de la décision de sursis à statuer, à condition de justifier d’une urgence selon les critères requis par la procédure de référé suspension.

4.2- Le pétitionnaire à qui un sursis à statuer est opposé peut contester, par la voie de l’exception d’illégalité, la légalité du futur plan à l’occasion du recours formé contre la décision de sursis.

Dans ce cas, le juge administratif doit se prononcer sur la légalité du projet du futur PLU.

Ombeline Soulier Dugénie
Avocate à la Cour, Associée
Redlink

Annulation du dispositif d’encadrement des loyers à Lille : une victoire en demi-teinte pour les propriétaires et les professionnels de l’immobilier

Annulation du dispositif d’encadrement des loyers à Lille : une victoire en demi-teinte pour les propriétaires et les professionnels de l’immobilier.

Par un jugement du 17 octobre 2017 (TA de Lille, Chambre FNAIM de l’immobilier du Nord et autres, req. n°1610304), le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2016 fixant le dispositif d’encadrement des loyers à Lille.

Pour autant, le tribunal administratif ne sanctionne pas le principe de l’encadrement des loyers mais seulement les modalités de mise en œuvre par le Préfet.

En effet, le tribunal administratif censure le périmètre retenu pour l’application du dispositif d’encadrement des loyers, limité au seul territoire de la Commune de Lille alors qu’il aurait dû, conformément aux textes légaux et réglementaires, s’appliquer sur toute l’agglomération lilloise, laquelle comprend 58 autres communes.  Lire la suite

L’abandon d’un marché public non signé n’engage pas la responsabilité du pouvoir adjudicateur.

L’abandon d’un marché public non signé n’engage pas la responsabilité du pouvoir adjudicateur.

Dans un arrêt du 6 juin 2013, la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, Syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement, req. n°12LY01822) a rappelé une jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle la décision informant un candidat de l’attribution d’un marché n’engage pas la responsabilité du pouvoir adjudicateur à l’égard du bénéficiaire en cas d’abandon et d’annulation du projet (CE 30 décembre 2009, Société Estradera, req. n°305287). Lire la suite

Contrats publics : les conséquences de la passation irrégulière

Contrats publics : les conséquences de la passation irrégulière

1. La quasi-totalité des contrats publics (marché public, délégation de service public, contrat de partenariat, convention d’aménagement, bail emphytéotique administratif et hospitalier … etc) sont soumis à des procédures de passation réglementées.

Les personnes publiques doivent mettre en oeuvre des procédures de publicité et de mise en concurrence afin d’assurer aux opérateurs économiques la neutralité administrative et politique du processus d’achat ainsi que le choix de la meilleure offre au plan technico-financier.
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