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PLU bioclimatique : quels risques de sursis à statuer en matière d’autorisations d’urbanisme ?

Le projet de PLU bioclimatique adopté le 5 juin 2023 par le Conseil de Paris n’entrera pas en vigueur avant son approbation prévue au 2ème semestre 2024.

Pour autant, le projet de PLU bioclimatique produit déjà des effets sur les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable etc…).

En effet, les projets qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse la mise en œuvre du futur PLU bioclimatique risquent de se voir opposer un sursis à statuer (art. L. 424-1 du code de l’urbanisme).

1- Les effets du sursis à statuer sur les demandes d’autorisation

Le sursis à statuer est une mesure de sauvegarde qui a pour but de différer l’autorisation et donc, d’interdire temporairement la réalisation d’un projet.

Les demandes d’autorisation des pétitionnaires peuvent donc être mis en suspens dès l’adoption d’un projet de PLU sans pouvoir excéder 2 ans.

2- Quels sont les projets concernés ?

La simple contrariété d’un projet avec les dispositions du futur PLU ne suffit pas à caractériser la compromission du futur PLU, en particulier si les travaux sont modestes.

Dans son appréciation, le service instructeur prend en compte :

  • la nature et l’importance du projet,
  • le degré de contrariété du projet aux règles futures
  • la destination de la zone 
  • les répercussions du projet sur son environnement

3- Quelle forme doit prendre la décision de sursis à statuer ?

Le sursis à statuer est équivalent à un refus d’autorisation.

La décision doit donc :

  • être motivée (article L. 424-3 du code de l’urbanisme) c’est-à-dire mentionner avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
  • indiquer la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa demande, cette durée ne pouvant excéder deux ans.

4- Comment contester une décision de sursis à statuer ?

4.1- Une décision de sursis à statuer peut-être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Le contrôle du juge administratif porte sur :

  • la forme de l’acte de sursis à statuer : la motivation est-elle suffisante ?
  • le fond de la décision : le projet est-il de nature à compromettre le futur PLU ?

A titre d’exemple, le sursis à statuer n’est pas justifié lorsqu’il interdit une construction ou une surélévation modeste.

Le pétitionnaire pourra en outre demander, en parallèle de son action en annulation, la suspension en urgence de la décision de sursis à statuer, à condition de justifier d’une urgence selon les critères requis par la procédure de référé suspension.

4.2- Le pétitionnaire à qui un sursis à statuer est opposé peut contester, par la voie de l’exception d’illégalité, la légalité du futur plan à l’occasion du recours formé contre la décision de sursis.

Dans ce cas, le juge administratif doit se prononcer sur la légalité du projet du futur PLU.

Ombeline Soulier Dugénie
Avocate à la Cour, Associée
Redlink

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