Le nouveau périmètre des critères d’ordre va simplifier la procédure

Le nouveau périmètre des critères d’ordre va simplifier la procédure.

Selon lOrdonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail :

Pour les procédures de licenciement économique engagées après le 23 septembre 2017, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

Avant cette date, la possibilité de circonscrire l’application des critères d’ordre des licenciements à certains établissements, voire à certains services, était réservée aux entreprises d’au moins 50 salariés ayant élaboré un PSE par accord collectif en vue d’un grand licenciement collectif pour motif économique. Désormais, cette possibilité est ouverte y compris dans les entreprises plus petites pour les licenciements économiques de moins de dix salariés sur une même période de 30 jours dès lors qu’un accord le prévoit.  Lire la suite

URGENT – licenciements et ruptures conventionnelles en cours : les nouvelles indemnités sont applicables dès le 27 septembre 2017

URGENT – licenciements et ruptures conventionnelles en cours : les nouvelles indemnités sont applicables dès le 27 septembre 2017.

Le premier Décret d’application des ordonnances n’a pas tardé : Décret nº 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement.

La nouvelle formule de calcul s’applique aux licenciements et mises à la retraite notifiés, ainsi qu’aux ruptures conventionnelles conclues, à compter du 27 septembre 2017 Lire la suite

Ordonnance Macron : retardez la notification de vos licenciements en cours pendant encore quelques jours

Ordonnance Macron : retardez la notification de vos licenciements en cours pendant encore quelques jours.

Il est nécessaire de rappeler deux principes importants à quelques jours de l’entrée en vigueur de certaines dispositions des ordonnances, pour les licenciements en cours notamment :

  • Le plafonnement des indemnités prud’homales pour licenciement sans cause ne s’appliquera qu’aux licenciements notifiés après la publication de l’ordonnance, soit notifiés au plus tôt le 23 septembre 2017 (ordonnance, art. 43).

Un conseil donc : attendez quelques jours encore avant de notifier vos licenciementsLire la suite

RGPD : la CNIL lance une nouvelle consultation

RGPD : la CNIL lance une nouvelle consultation

A huit mois de l’entrée en vigueur du Règlement européen 2016/679 général sur la protection des données (RGPD), la CNIL lance une nouvelle consultation en ligne.

Le RGPD change radicalement la gestion des données à caractère personnel qui ne reposera plus sur des process spécifiques (déclarations simplifiées ou normales, autorisations de la CNIL, etc.) mais sur un principe de privacy by design et by default. Le 25 mai 2018, toutes les entités traitant des données à caractère personnel (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.) devront être conformes au RGPD, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial.  Lire la suite

Accusations de harcèlement moral : des précisions importantes des juges et un rappel concernant les accusations mensongères du salarié

Accusations de harcèlement moral : des précisions importantes des juges et un rappel concernant les accusations mensongères du salarié

Dans une décision du 13 septembre 2017 (Cass. soc., 13 septembre 2017, nº 15-23.045 FP-PB) la Cour de cassation indique que le salarié qui relate des agissements de harcèlement moral ne peut pas être licencié pour ce motif et ce, à peine de nullité, sauf mauvaise foi. Mais pour pouvoir revendiquer le bénéfice de cette protection encore faut-il, que le salarié ait expressément qualifié les faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation.

Aucun salarié ne peut être licencié « pour avoir relaté » des agissements de harcèlement moral (C. trav., art. L. 1152-2), tout licenciement fondé sur un tel motif étant atteint de nullité (C. trav., art. L. 1152-3). La protection, elle, ne cède qu’en cas de mauvaise foi du salarié, c’est-à-dire en cas de connaissance par ce dernier de la fausseté des faits qu’il dénonce (Cass. soc., 10 juin 2015, nº 13-25.554).  Lire la suite

Contrat public : commande publique et rupture des relations commerciales établies

Contrat public : commande publique et rupture des relations commerciales établies

1. La commande publique couvre un champ très large de contrats conclus par des acheteurs publics et privés tels qu’ils sont définis par l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (cf. articles 9, 10 et 11).

Le principe, en matière de commande publique, est celui d’une remise en concurrence périodique des contrats/marchés, ce qui implique, naturellement, la cessation régulière des contrats en cours et la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres pour conclure un nouveau marché/contrat. Lire la suite

E-commerce et distribution sélective : une position en faveur de la liberté des promoteurs de réseau : le fournisseur est libre d’écarter les plateformes (Aff. Caudalie)

E-commerce et distribution sélective : une position en faveur de la liberté des promoteurs de réseau : le fournisseur est libre d’écarter les plateformes (Aff. Caudalie)

Statuant à l’encontre de la Cour d’appel de Paris, la Cour de Cassation valide l’interdiction faite par Caudalie à ses distributeurs agréés de vendre sur des plateformes.

Pourtant, on se souviendra que, dans le cadre d’une procédure de référé, sur les fondements des articles 873 alinéa 1er du code de procédure civile et L.442-6 I 6°) du code de commerce, alors que Caudalie soutenait que la société eNova (site 1001pharmacies) violait son réseau de distribution sélective, la Cour d’appel de Paris avait jugé qu’« en ne permettant que la vente en ligne par le site propre du pharmacien distributeur des produits Caudalie, les contrats de distribution sélective de la société CAUDALIE interdisent par principe à celui-ci le recours à la vente en ligne par le biais de plate-forme – ou places de marché – en ligne telle que celle proposée par la société eNOVA à l’adresse internet http://www.1001pharmacies.com/ .» La Cour d’appel rappelait les décisions SAMSUNG et ADIDAS de l’Autorité de la concurrence des 23 juillet 2014 et 24 juin 2015 pour reconnaître une restriction de concurrence caractérisée.  Lire la suite

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