Accusations de harcèlement moral : des précisions importantes des juges et un rappel concernant les accusations mensongères du salarié

Accusations de harcèlement moral : des précisions importantes des juges et un rappel concernant les accusations mensongères du salarié

Dans une décision du 13 septembre 2017 (Cass. soc., 13 septembre 2017, nº 15-23.045 FP-PB) la Cour de cassation indique que le salarié qui relate des agissements de harcèlement moral ne peut pas être licencié pour ce motif et ce, à peine de nullité, sauf mauvaise foi. Mais pour pouvoir revendiquer le bénéfice de cette protection encore faut-il, que le salarié ait expressément qualifié les faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation.

Aucun salarié ne peut être licencié « pour avoir relaté » des agissements de harcèlement moral (C. trav., art. L. 1152-2), tout licenciement fondé sur un tel motif étant atteint de nullité (C. trav., art. L. 1152-3). La protection, elle, ne cède qu’en cas de mauvaise foi du salarié, c’est-à-dire en cas de connaissance par ce dernier de la fausseté des faits qu’il dénonce (Cass. soc., 10 juin 2015, nº 13-25.554).  Lire la suite

Contrat public : commande publique et rupture des relations commerciales établies

Contrat public : commande publique et rupture des relations commerciales établies

1. La commande publique couvre un champ très large de contrats conclus par des acheteurs publics et privés tels qu’ils sont définis par l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (cf. articles 9, 10 et 11).

Le principe, en matière de commande publique, est celui d’une remise en concurrence périodique des contrats/marchés, ce qui implique, naturellement, la cessation régulière des contrats en cours et la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres pour conclure un nouveau marché/contrat. Lire la suite

E-commerce et distribution sélective : une position en faveur de la liberté des promoteurs de réseau : le fournisseur est libre d’écarter les plateformes (Aff. Caudalie)

E-commerce et distribution sélective : une position en faveur de la liberté des promoteurs de réseau : le fournisseur est libre d’écarter les plateformes (Aff. Caudalie)

Statuant à l’encontre de la Cour d’appel de Paris, la Cour de Cassation valide l’interdiction faite par Caudalie à ses distributeurs agréés de vendre sur des plateformes.

Pourtant, on se souviendra que, dans le cadre d’une procédure de référé, sur les fondements des articles 873 alinéa 1er du code de procédure civile et L.442-6 I 6°) du code de commerce, alors que Caudalie soutenait que la société eNova (site 1001pharmacies) violait son réseau de distribution sélective, la Cour d’appel de Paris avait jugé qu’« en ne permettant que la vente en ligne par le site propre du pharmacien distributeur des produits Caudalie, les contrats de distribution sélective de la société CAUDALIE interdisent par principe à celui-ci le recours à la vente en ligne par le biais de plate-forme – ou places de marché – en ligne telle que celle proposée par la société eNOVA à l’adresse internet http://www.1001pharmacies.com/ .» La Cour d’appel rappelait les décisions SAMSUNG et ADIDAS de l’Autorité de la concurrence des 23 juillet 2014 et 24 juin 2015 pour reconnaître une restriction de concurrence caractérisée.  Lire la suite

Contrat public : perte des qualifications requises pour la candidature en cours de procédure

Contrat public : perte des qualifications requises pour la candidature en cours de procédure

1. Pour candidater à un marché public les opérateurs économiques ont la possibilité de s’accorder dans le cadre d’un groupement ou, sans former un tel groupement, de s’appuyer sur les capacités et compétences d’un opérateur tiers.

Cette dernière possibilité est expressément prévue par l’article 48-II du décret du 29 mars 2016 relatif aux marchés publics (cet article devant être lu à la lumière de l’article 63 de la directive 2014/24 dont il est issu). Précisons que cette possibilité existait déjà auparavant à l’article 45-III du Code des marchés publics (dans des termes un peu différents).

Pour bénéficier de cette possibilité, le candidat (principal) doit, dans les conditions fixées par la réglementation et selon les exigences de la consultation (qui doivent donc être vérifiées au cas par cas), produire la documentation requise (documents relatifs aux capacités et références de l’opérateur tiers, engagement de ce dernier de les mettre à disposition pour l’exécution du marché – cf. art. 50 du décret du 25 mars 2016). Lire la suite

No forum before French courts for brutal termination of commercial relations when the clause giving jurisdiction to a foreign court refers to any dispute arising from the agreement (art. L442-6 I 5° C. Com.).

No forum before French courts for brutal termination of commercial relations when the clause giving jurisdiction to a foreign court refers to any dispute arising from the agreement (art. L442-6 I 5° C. Com.).

French court cannot rule on a dispute on the merit of brutal termination of commercial relations when the contract gives jurisdiction to a foreign court for any dispute arising from the agreement (Court of Cassation, Commercial Section, July 5, 2017, no. 16-13862) confirms the absence of jurisdiction of the French courts in the presence of a clause conferring jurisdiction.  Lire la suite

Une clause attributive de compétence large pour échapper au juge français en cas de rupture brutale des relations commerciales établies (art. L442-6 I 5° C. Com.) : c’est possible.

Une clause attributive de compétence large pour échapper au juge français en cas de rupture brutale des relations commerciales établies (art. L442-6 I 5° C. Com.) : c’est possible.

La Cour de cassation (chambre commerciale, 5 juillet 2017, n° pourvoi : 16-13862) confirme l’incompétence des juridictions françaises en présence d’une clause attributive de compétence.

Une société s’estimant victime d’une rupture des relations commerciales établies par son partenaire allemand l’avait assignée devant le tribunal de commerce de Paris. La société allemande a soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux allemands, en se fondant sur une clause attributive de juridiction.  Lire la suite

Plateformes e-commerce : Amazon hébergeur (Concurrence v. Samsung / Amazon) (II)

Plateformes e-commerce : Amazon hébergeur (Concurrence v. Samsung / Amazon) (II)

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 5 juillet 2017 (chambre commerciale, N° pourvoi : 14-16737) qui rappelle en particulier les principes de l’absence de responsabilité de l’hébergeur.

Après une première procédure, Concurrence avait réassigné Samsung, ainsi que la société Amazon services Europe, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites « amazon.fr », « amazon.de », « amazon.co.uk », « amazon.es » et « amazon.it ».  Lire la suite

Plateformes e-commerce : le juge français est incompétent pour statuer sur les litiges impliquant les sites internet étrangers de distribution ne visant pas le public français (Concurrence v. Samsung / Amazon) (I)

Plateformes e-commerce : le juge français est incompétent pour statuer sur les litiges impliquant les sites internet étrangers de distribution ne visant pas le public français (Concurrence v. Samsung / Amazon) (I)

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 5 juillet 2017 (chambre commerciale, N° pourvoi : 14-16737) sur la compétence du juge français à enjoindre des sites ou plateformes e-commerce étrangères.

Samsung avait résilié un contrat de distribution sélective de produit haut de gamme avec la société Concurrence, car elle commercialisait des produits via une place de marché et violait la clause du contrat qui le lui interdisait. Concurrence l’a assignée afin d’obtenir la livraison de ces produits sans être tenue de respecter cette clause. Ses demandes avaient été rejetées le 25 octobre 2012 en matière de référé.  Lire la suite

Expertise contradictoire : du changement

Expertise contradictoire : du changement

Une personne physique fait l’acquisition d’un véhicule auprès d’un concessionnaire. Après qu’une panne soit survenue, cette dernière assigne le concessionnaire vendeur en référé afin de demander une expertise judiciaire. La cliente assigne le concessionnaire au fond en résolution de la vente, le concessionnaire décide de son côté d’appeler en garantie le constructeur automobile.

La Cour d’appel, suivant la jurisprudence constante en la matière, déclare inopposable au constructeur le rapport, ce dernier n’ayant pas été convoqué aux opérations d’expertise ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de faire connaître à l’expert son point de vue technique.  Lire la suite

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