Projet de loi de finances pour 2010 – Projet de loi AN n° 1946 du 30 septembre 2009
Les principales dispositions fiscales du projet de loi de finances pour 2010 sont les suivantes.
1. Fiscalité des personnes
1.1. Impôt sur le revenu
1.1.1. Barème de l’impôt sur le revenu 2010 et mesures d’accompagnement
Comme chaque année, il est prévu d’indexer les tranches de revenus et les seuils du barème qui lui sont associés en fonction de l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2009 par rapport à 2008, l’augmentation serait ainsi de 0,4 %.
1.1.2. Création d’un crédit d’impôt destiné à rendre aux ménages le montant de la taxe carbone
Il est proposé la création d’un crédit d’impôt sur le revenu forfaitaire afin de redistribuer, à l’ensemble des ménages, la taxe carbone et la taxe sur la valeur ajoutée induite qu’ils vont supporter.
Le crédit d’impôt serait forfaitairement fixé à 46 € pour un contribuable célibataire ou assimilé, et à 92 € pour un couple soumis à imposition commune, porté respectivement à 61 € et 122 € pour les contribuables qui sont domiciliés dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains. Ces montants seraient majorés de 10 € par personne à charge.
Le crédit d’impôt ferait l’objet, début 2010, d’un versement anticipé.
1.1.3. « Verdissement » du crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt d’acquisition de l’habitation principale
Il est envisagé une réorientation du crédit d’impôt TEPA (crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale) afin de favoriser l’acquisition ou la construction de logements plus respectueux de l’environnement.
Ce « verdissement » du crédit d’impôt TEPA se traduit au travers de deux dispositions :
– obligation pour les logements neufs de justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur ;
– octroi d’avantages supplémentaires (allongement de la durée du crédit d’impôt de cinq à sept ans et maintien du taux à 40 % sur l’ensemble de la période) pour les acquisitions de logements neufs en avance sur la réglementation thermique en vigueur (aujourd’hui les bâtiments basse consommation, dits « BBC », puis, lorsque le niveau BBC sera la norme, les bâtiments à énergie positive, dits « BPOS »).
En outre, il est prévu de renforcer le dispositif en réduisant graduellement le taux, sur la période 2010 à 2012, pour les logements neufs ne répondant pas à la norme BBC.
1.1.4. « Verdissement » de la réduction d’impôt Scellier
Le dispositif Scellier permet actuellement une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des logements neufs ou anciens lorsque ces deniers sont réhabilités dans certaines conditions, dont le taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.
Il est également proposé de réorienter le dispositif Scellier vers des logements plus vertueux sur le plan écologique, en diminuant progressivement, à compter de 2010, le taux de la réduction d’impôt applicable aux logements qui ne présentent pas un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la réglementation thermique obligatoire (label « bâtiment basse consommation énergétique » (BBC 2005)).
1.2. Traitements et salaires
1.2.1. Imposition à l’IR de la totalité des indemnités de départ volontaire à la retraite
Il est envisagé la suppression de l’exonération partielle d’impôt sur le revenu dont bénéficient actuellement les indemnités de départ volontaire à la retraite versées (en application de l’article L. 237-9 du code du travail). Pour rappel, cette exonération s’élève à 3 050 €.
Ne serait pas modifié le régime fiscal des indemnités de mise à la retraite d’office par l’employeur et celui des indemnités de départ volontaire à la retraite versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
2. Fiscalité des entreprises
2.1. Bénéfices industriels et commerciaux – Prorogation pour 2009 de la restitution immédiate et accélérée des créances de crédit d’impôt recherche
Le crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du CGI s’impute sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Dans l’hypothèse où le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est en principe utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois années qui suivent celle au titre de laquelle la créance est constatée. A l’expiration de cette période de trois ans, la fraction non utilisée de la créance de crédit d’impôt recherche est restituée.
Afin de soutenir l’activité des entreprises dans le contexte économique actuel, il est envisagé de reconduire, pour les créances de crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses de recherche exposées en 2009, le régime de remboursement immédiat et accéléré prévu par l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2008 tout en le codifiant. Pour mémoire, ce régime est réservé à certaines catégories d’entreprises (entreprises nouvelles, entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure collective, jeunes entreprises innovantes, entreprises de croissance).
3. Impôts locaux
3.1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale
En raison de son impact jugé néfaste sur l’investissement, il est prévu de supprimer la taxe professionnelle.
Corrélativement, afin de garantir le principe d’autonomie financière des collectivités territoriales, ces dernières, qui bénéficiaient du produit de la taxe professionnelle, bénéficieraient d’une contribution économique territoriale (CET), composée (i) d’une cotisation locale d’activité (CLA) assise sur les valeurs foncières des entreprises et (ii) d’une cotisation complémentaire (CC), qui se substituerait à la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée des entreprises. Afin de ne pas pénaliser les PME, cette cotisation complémentaire serait perçue selon un taux progressif, et son produit serait réparti en fonction de la localisation des entreprises.
Pour éviter d’affaiblir les secteurs les plus intensifs en main d’œuvre, la valeur ajoutée prise en compte dans l’assiette de la cotisation complémentaire serait plafonnée, pour les sociétés non financières, à 80% du chiffre d’affaires. Par ailleurs, un abattement à la base de 1 000 € serait créé pour les petites entreprises, et la contribution économique territoriale serait plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée, au lieu de 3,5 % actuellement, permettant de garantir la baisse de la charge fiscale des entreprises les plus imposées. Enfin, un écrêtement serait mis en place afin de lisser les effets de la transition vers le nouveau système, pour certaines entreprises actuellement très peu imposées.
Selon les simulations établies par le ministère du budget, tous les grands secteurs d’activité profiteraient ainsi d’une baisse d’environ 20 à 40 % de leur niveau d’imposition par rapport à celle liée à la TP, seules les activités financières verraient leur imposition augmenter (imposition supplémentaire d’environ 1 %).
4. Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées
4.1. Transposition de trois directives relatives à la territorialité des prestations de service en TVA et au remboursement aux assujettis communautaires par un autre État membre (Paquet TVA)
Il est proposé de transposer en droit interne trois directives (n° 2008/8/CE et 2008/9/CE du 12 février 2008 et n° 2008/117/CE du 16 décembre 2008) qui viendraient modifier l’actuel système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) actuellement établi sur la base de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
Les deux premières directives, communément désignées sous le terme de « Paquet TVA », viennent respectivement modifier les règles applicables au lieu des prestations de services et les modalités de remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un État membre autre que celui du remboursement. La troisième directive s’intéresse essentiellement à la lutte contre la fraude liée aux opérations intracommunautaires.
Les prestations de services sont actuellement taxables, par principe, au lieu d’établissement du prestataire. De nombreuses dérogations existent pour assurer, autant que possible, que le produit de la taxe soit attribué au pays dans lequel a lieu la consommation finale. Il en va notamment ainsi pour les services électroniques fournis à des particuliers par des prestataires établis en dehors de la Communauté qui sont taxés dans l’État membre de consommation.
Les modifications proposées auraient ainsi pour effet de moderniser et de simplifier les règles applicables aux prestations de services :
1° un principe général serait fixé tenant compte de la qualité du preneur de la prestation. Ainsi, alors que le principe général de taxation au lieu d’établissement du prestataire demeure lorsque le client est une personne non assujettie (ex. : un particulier), la prestation serait désormais taxable au lieu d’établissement du preneur lorsqu’il s’agit d’un assujetti à la TVA ;
2° de nouvelles dérogations serait créées pour certaines prestations de services aisément localisables, permettant de les taxer au lieu de leur consommation effective ;
3° les formalités des prestataires dans les autres États membres seraient simplifiées lorsqu’ils rendent des prestations de services visées au principe général à des assujettis établis dans un autre État membre, par la mise en œuvre d’un mécanisme d’autoliquidation de la taxe par le preneur. A cet égard, une harmonisation des règles d’exigibilité de la taxe grevant ces prestations serait rendue nécessaire ;
4° le guichet électronique relatif aux services électroniques réalisés par des opérateurs établis hors de la Communauté serait étendu aux services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, ainsi qu’aux prestataires communautaires.
Des mesures visant à lutter contre la fraude fiscale sont envisagées par l’extension des états récapitulatifs de recoupement relatifs aux échanges intracommunautaires de biens, aux prestations de services entre des opérateurs établis dans des États membres différents.
Enfin, les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis communautaires non établis dans l’État membre de remboursement seraient simplifiées par l’instauration d’un portail électronique mis à leur disposition par l’État membre d’établissement. La nouvelle procédure permettrait d’encadrer le délai de traitement de leurs demandes de remboursement, et de faire bénéficier l’assujetti d’intérêts moratoires en cas de dépassement dudit délai.
4.2. Relèvement de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives au profit de la lutte contre le dopage
Afin d’accroître ses moyens, il est proposé de relever le taux de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives et d’en affecter le produit supplémentaire à l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
Ainsi serait porté de 5 % à 5,5 %, à compter du 1er janvier 2010, le taux de la contribution sur les cessions de droits de diffusion des manifestations ou compétitions sportives, actuellement intégralement affectée au Centre national pour le développement du sport (CNDS), et d’affecter 10 % du produit de cette contribution, dans la limite de 4 M €, à l’AFLD. Le solde du produit de la contribution restera affecté au CNDS (soit 43,3 M € prévus en 2010).
5. Taxes diverses
5.1. Instauration d’une taxe carbone et d’une taxe sur le transport routier de marchandises
Issue des réflexions du Grenelle de l’environnement, et en particulier de la récente conférence des experts réunie en juillet 2009 sous la présidence de M. Michel Rocard, il est proposé d’instituer une nouvelle taxe imposant les produits et combustibles concourant à l’émission de CO2, désormais couramment appelée « taxe carbone ».
Cette taxe carbone, recouvrée par simplification dans les mêmes conditions que les taxes intérieures de consommation applicables aux produits utilisés comme carburant ou combustible, aurait un champ d’application plus large. Cette taxe, fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, est calculée à partir d’un prix de la tonne de carbone fixé à 17 € pour 2010.
Ce tarif, qui a vocation à évoluer chaque année après avis d’une « commission verte », devrait atteindre, à terme, un montant évalué à 100 € par tonne de CO2 en 2030, afin en particulier de permettre de respecter les objectifs de réduction d’émissions de CO2 auxquels s’est engagée la France.
S’agissant des professions de l’agriculture et de la pêche, la mise en œuvre du dispositif serait étalée sur cinq années. De même, s’agissant du transport routier de marchandises effectué au moyen de véhicules de 7,5 tonnes et plus, compte tenu des risques de distorsion entre États membres, au dispositif de taxe carbone serait substitué un prélèvement spécifique de taxe générale sur les activités polluantes au titre des prestations de transport acquises ou réalisées pour compte propre.
5.2. Remboursement partiel de la taxe carbone en faveur des exploitants agricoles
Pour tenir compte de la concurrence internationale dans le secteur agricole, il est prévu de rembourser à hauteur des trois quarts de la taxe carbone que supporteront en 2010 les exploitants agricoles sur leurs dépenses énergétiques (gazole, fioul et gaz).
En effet, les difficultés récurrentes du secteur agricole ont conduit à adopter un régime transitoire nécessaire pour permettre au monde agricole de s’adapter au renchérissement des dépenses énergétiques résultant de l’instauration de la taxe carbone.