Egalité de rémunération entre un salarié en CDD et un salarié en CDI : non prise en compte de l’indemnité de précarité
L’égalité de rémunération, entre un salarié ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée (CDD), et un salarié ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), pour des fonctions identiques et une qualification professionnelle équivalente, est imposée par l’article L.1242-15 du Code du travail.
Par ailleurs, il ressort de l’article L.1243-8 du Code du travail qu’un salarié recruté sous CDD perçoit, au terme de son contrat, si ce dernier ne se poursuit pas en CDI, sauf exception légale, une indemnité de précarité équivalente à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié, destinée à compenser la précarité de sa situation.
La Cour de cassation a récemment statué sur les modalités d’appréciation de l’égalité de rémunération entre un salarié en CDD et un salarié en CDI au regard de la prime de précarité versée au terme du CDD.
En effet, dans cette espèce, un salarié, embauché en CDI, sollicitait des rappels de salaires en prétextant que l’un de ses collègues de travail, recruté en CDD, au titre d’une qualification professionnelle inférieure, percevait, prime de précarité comprise, une rémunération supérieure à la sienne.
Sans surprise, la Cour de cassation a débouté le salarié embauché en CDI en précisant que la prime de précarité devait effectivement être écartée du champ de la comparaison des rémunérations dans la mesure où cette dernière était destinée à compenser, pour le salarié en CDD, la situation dans laquelle il était placé du fait de son CDD.
Cette position avait été précédemment adoptée par l’administration : circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990 (Cass. Soc. 10 octobre 2012, pourvoi n°10-18.672).
Deborah FALLIK
Avocat à la Cour