COVID-19 – PRODUITS ESSENTIELS : Adoption du décret n°2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020

A été publié au Journal Officiel du 3 novembre 2020 le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 37 du décret du 29 octobre est modifié de la manière suivante (suppressions en mode « barré » ; ajouts ou modifications en « gras ») :

« I. – Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :


– Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
– Commerce d’équipements automobiles ;
– Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
– Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
– Commerce de détail de produits surgelés ;
– Commerce d’alimentation générale ;
– Supérettes ;
– Supermarchés ;
– Magasins multi-commerces ;
– Hypermarchés ;

– Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
– Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
– Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail d’optique ;
– Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38 ;
– Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
– Location et location-bail de véhicules automobiles ;
– Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
– Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
– Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
– Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
– Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
– Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
– Réparation d’équipements de communication ;
– Blanchisserie-teinturerie ;
– Blanchisserie-teinturerie de gros ;
– Blanchisserie-teinturerie de détail ;
– Activités financières et d’assurance ;
– Commerce de gros.

I bis. – Les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités.


II. – Les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I, ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.III. – Les établissements autorisés à recevoir du public en application des I, I bis et II ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements. La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci. »

Régis Pihery
Avocat Associé