Depuis le début des années 2000, les tribunaux français ont considéré qu’un agent ne pouvait bénéficier de la qualification d’agent commercial (et partant avoir droit à l’indemnité de cessation des relations), lorsqu’il n’avait pas le pouvoir de négocier prix / remises ou conditions de vente / achat / service au nom et pour le compte du mandant. Par conséquent, lorsque l’agent doit appliquer strictement les prix / remises et les conditions de vente / achat / service fixées par le mandant ou lorsque l’agent est affecté à des contacts et à la recherche de prospects ou de prospects commerciaux, il n’est pas agent commercial au sens de la loi (Cass. Com., 3 oct. 2000, no 97-19999; 6 mars 2001; 20 janvier 2015, no 13-24231; Cour d’appel de Versailles, 23 avril 2020, no 18/08750). Le titre même du contrat ou la volonté des parties ou la référence aux dispositions applicables à l’agence impliquent l’application d’un régime d’agence commerciale à un contrat, mais uniquement si la relation effective et réelle est celle d’agent commercial au sens de la jurisprudence (Cour de cassation, section commerciale, 10 décembre 2003 , n ° 01-11923). Alors que la cour d’appel de Paris avait rejeté la transmission d’une question préjudiciable potentielle à l’EUCJ à ce sujet, considérant que les principes ci-dessus sont incontestablement conformes à la directive européenne (cour d’appel de Paris, section 5, 26 janv. 2017, n ° 15/04995 ), le tribunal de commerce de Paris l’a acceptée (19 décembre 2018, n ° 2017015204), demandant à l’EUCJ d’interpréter le mot «négocier» à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive n ° 86/653 / CEE. La CJUE a répondu le 4 juin 2020 que le pouvoir de négocier accordé à l’agent ne signifiait pas nécessairement le pouvoir de négocier les prix des produits. La réponse se limite à la question, mais restreint la vision française de l’agence commerciale. Cela étant, à ce jour, si l’agent commercial n’est pas en mesure de prouver un large pouvoir de négociation des conditions contractuelles notamment, on peut s’attendre à ce que l’agent soit considéré comme un prestataire de services ou un courtier (sans indemnité de résiliation obligatoire). Si l’agent commercial n’a pas le droit de conclure des accords, mais le droit de négocier les conditions de vente et de prix ou remise, il bénéficiera du régime de l’agence commerciale.
Cela doit conduire les mandants à relire avec attention leurs contrats et prendre garde à la manière dont il est exécuté.
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Since 2000, French courts have considered that the agent cannot benefit from the qualification of commercial agent (e.g. mainly the right to termination indemnity), when an agent has no power to negotiate prices/discounts and sales/purchase/service conditions on behalf and for the account of the principal. Consequently, when the agent must strictly apply prices/discounts and conditions of sales/purchase/service fixed by the principal or when the agent is assigned to contact and search prospects or commercial leads (French Supreme Court, commercial section, 3 Oct. 2000, no 97-19999; 6 March 2001; 20 January 2015, no 13-24231; Versailles Appeals Court, 23 April 2020, no 18/08750). The title itself of the contract or the will of the parties or reference to the provisions applicable to agency does imply the application of commercial agency regime to a contract, but only the effective and actual relation (French Supreme Court, commercial section, 10 December 2003, no 01-11923). While the Paris Appeals Court turned down the transmission of a potential prejudicial question to the EUCJ in regard thereof, considering that the above principles undoubtfully comply with the EU Directive (Appeals Court of Paris, Section 5, 26 Jan. 2017, no 15/04995), the commercial court of Paris accepted it (19 December 2018, no 2017015204) requesting that EUCJ interprets the word “negotiate” in Article 1er, paragraph 2, of Directive N°86/653/CEE. The EUCJ replied on June 4, 2020, that power to negotiate granted to the agent does not mean necessarily power to negotiate the prices of the products. The reply is limited to the question. Then, to date, should the commercial agent be unable to prove a wide power to negotiate the contractual terms, one can expect that the agent will be deemed a service provider or a broker (with no mandatory termination indemnity). If the commercial agent has no right to conclude agreements, but the right to negotiate conditions of sale and price, he will benefit from the regime of the commercial agency.
We suggest that principals review their current agent agreements and take care of the manner they perform them.
Frédéric Fournier
Avocat Associé