Covid 19 : comment calculer le montant de l’allocation d’activité partielle ? Quid des tickets restaurant ? etc. Questions – Réponses

Quelle est l’assiette de calcul de l’allocation ?

Pour déterminer l’assiette de calcul de l’allocation d’activité partielle : il convient donc au préalable de déterminer les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire.

Selon le Code du travail, cette indemnité « ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler » et prend pour assiette de calcul le salaire « gagné dû pour la période précédant le congé » (C. trav., art. L. 3141-24, II, 1o).

La Cour de cassation procède à une application littérale du texte et retient le salaire de la période précédant immédiatement les congés, c’est-à-dire le salaire du mois qui précède, et ce, même si la rémunération a été réduite au cours de cette période (Cass. soc., 14 oct. 1982, no 80-41.312).

Il convient de prendre en considération les mêmes éléments de rémunération que ceux retenus pour l’application de la règle du 10e.

À cet égard, la circulaire DGEFP no 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle rappelle que « l’assiette des indemnités de congés payés inclut le salaire brut avant déduction des charges sociales, les majorations pour travail supplémentaire, les avantages en nature dont le travailleur ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé, les pourboires, les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en complément du travail et si elles ne rémunèrent pas déjà la période des congés (prime annuelle assise uniquement sur le salaire des périodes de travail, exclusion faite de la période des congés payés, primes compensant une servitude de l’emploi, primes liées à la qualité du travail) ».

La règle du maintien de salaire pourrait poser des difficultés sur la prise en compte des rémunérations variables dès lors que ces dernières peuvent être trimestrielles ou semestrielles et non payées « dans le mois qui précède » le début de l’activité partielle. Si la prime doit être incluse dans l’assiette de congé payé au regard des règles applicables, il nous semble, envisageable de prendre en compte cette prime au prorata de la période de référence de celle-ci.

Exemple : faire entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité 1/6e de la prime perçue si c’est une prime semestrielle, ou 1/3 de la prime perçue si c’est une prime trimestrielle.

Doit-on aménager les règles de rémunération variable en cas d’activité partielle ?

Un maintien du dispositif habituel de rémunération variable pourrait amener à priver les salariés de leur bonus (si les objectifs fixés sont inatteignables au regard de leur placement en activité partielle). L’une des options pourrait être d’adapter les règles de fixation du bonus (avec l’accord du salarié si ces règles sont contractualisées) au prorata de leur temps travaillé.

L’indemnisation des heures chômées figure-t-elle dans le bulletin de paie ?

A l’occasion du paiement de l’allocation d’activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l’employeur ou, en cas de paiement direct, par l’agence de services et de paiement (C. trav., art. R. 5122-17). Il peut ainsi s’agir d’un document annexé au bulletin de paie ou d’une mention spécifique sur le bulletin de paie.

Depuis le décret du 25 mars 2020, le bulletin de paie doit, en cas d’activité partielle, faire mention du nombre d’heures indemnisées, du taux appliqué pour le calcul de l’indemnité, des sommes versées au salarié au titre de la période considérée (C. trav., art. R. 3243-1). Par dérogation à ces nouvelles dispositions, les entreprises qui le souhaitent pourront continuer de remettre aux salariés un document spécifique mentionnant ces informations pendant une période de 12 mois.

À noter que dans l’hypothèse où les payes sont déjà traitées, les heures chômées pourront être régularisées sur le mois suivant.

Dois-je fournir des titres-restaurants à mes salariés placés en activité partielle ?

En cas de suspension du contrat de travail, les salariés ne sont pas bénéficiaires des titres-restaurants, ce qui apparaît ainsi être le cas lors de l’activité partielle.

Deux hypothèses nous apparaissent devoir être distinguées :

1. Si l’activité partielle se traduit par la neutralisation de certaines journées (exemple : le salarié travaille le lundi, mardi, mercredi et se trouve en activité partielle le jeudi et vendredi qui sont des jours chômés) : il n’est pas éligible au titre-restaurant pour les journées chômées.

2. Si l’activité partielle se traduit par l’exercice d’une activité chaque jour (réduction du temps de travail sur tous les jours de la semaine) : le salarié n’est pas éligible au titre-restaurant sauf si l’horaire de travail fixé pour son activité le justifie (c’est-à-dire s’il comprend une pause repas).

Quel est l’impact de l’activité partielle sur le montant de l’indemnité de préavis ?

Le bénéfice de l’activité partielle est exclu à compter de la notification à un salarié de son licenciement. En conséquence, en cas d’exécution du préavis pendant la période d’activité partielle, « le salaire à prendre en considération pour calculer l’indemnité [de préavis] revenant au salarié [ndlr : à temps plein] est celui qu’il aurait perçu sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise » (Cass. soc., 26 nov. 1997, no 95-40.993). En cas d’inexécution du préavis, la règle de calcul est identique. Elle est fixée à l’article L. 1234-6 du Code du travail.

Quel est l’impact de l’activité partielle sur le montant des indemnités de rupture ? La jurisprudence considère que « la mise en chômage partiel n’a pas pour effet de modifier le contrat de travail et qu‘en conséquence la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été au chômage partiel » (Cass. soc., 9 mars 1999, no 96-44.439).

Benjamin Louzier
Avocat Associé