La nullité du forfait jours ne justifie pas la prise d’acte ou la résiliation judiciaire.
Depuis les célèbres arrêts du 26 mars 2014, la Cour de cassation a posé le principe que l’action en résiliation judiciaire peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la condition que les griefs invoqués par le salarié empêchent la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 26 mars 2014, n°12-35.040 : JurisData n° 2014-005949 – Cass. soc., 26 mars 2014, n°12-21.372 : JurisData n° 2014-005948).
Le principe est le même pour la prise d’acte : les faits reprochés à l’employeur doivent avoir empêchés la poursuite du contrat.
Concernant le forfait jours, la Cour de cassation juge que l’application d’un forfait-jours nul (ou inopposable au salarié) à un salarié ne justifie pas systématiquement la prise d’acte de la rupture (Cass. soc., 21 janvier 2015, nº 13-16.452).
Dans cette affaire les juges ont considéré que « le manquement de l’employeur n’était pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ».
La décision est logique.
En effet, dans sa lettre de prise d’acte de rupture, le salarié invoquait la « nullité de son forfait jours » et, en conséquence, le « nombre considérable d’heures supplémentaires non payées ». Il souhaitait que de ce fait la prise d’acte s’analyse comme un licenciement injustifié.
Pourtant les juges ont considéré que ceci n’avait pas empêché la poursuite du contrat :
« M. X… n’apportait pas la preuve qu’il avait réclamé le paiement des heures supplémentaires effectuées et que par ailleurs, étant rappelé que le contrat de travail du 1er mai 2006 comme l’avenant du 1er octobre 2007 faisaient expressément référence à un forfait jour, le non paiement des heures supplémentaires ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail ».
Si le salarié a pu obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, du fait de la nullité du forfait, en revanche, la prise d’acte de rupture a été considérée comme une démission.
La salarié a donc été condamné à régler le montant du préavis de démission…
Benjamin Louzier
Avocat Associé