Loi Macron et actionnariat salarié (2e partie) : Élargissement du dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
Dans le prolongement de notre récente publication exposant de manière synthétique les nouvelles dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », relatives aux régimes juridique, social et fiscal des actions gratuites, ce second article a pour objet de rappeler les principaux changements opérés par cette même loi sur les régimes juridique et fiscal des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), dont l’attribution a été autorisée par une décision d’assemblée générale postérieure au 7 août 2015.
- Attribution possible de BSPCE aux salariés et dirigeants de certaines filiales
Les sociétés pourront désormais attribuer des BSPCE aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés filiales, sous réserve que :
- la société émettrice détienne au moins 75% du capital ou des droits de vote de la filiale ;
- la filiale réunisse les conditions nécessaires à l’émission de BSPCE (telles qu’exposées à l’article 163 bis G, II du Code général des impôts), exception faite des conditions afférentes aux modalités de détention du capital – article 163 bis G, II 2e). Il faut par ailleurs noter que la filiale ne devra pas nécessairement avoir la forme d’une société par actions ; et
- la capitalisation boursière de la société émettrice ne dépasse pas 150 millions d’euros, ou ne dépasse pas ce montant depuis plus de 3 ans (ce plafond étant apprécié au regard de la capitalisation boursière cumulée de la société qui attribue les BSPCE et des filiales dont le personnel en a bénéficié au cours des 12 derniers mois).
- Emission de BSPCE par une société issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités
Hormis en cas d’essaimage, les sociétés issues d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités étaient jusqu’à présent exclues du dispositif des BSPCE.
Elles sont désormais éligibles à ce dispositif, sous les réserves suivantes :
- toutes les sociétés prenant part à l’opération devront remplir les conditions de l’article 163 bis G, II du Code général des impôts ;
- le plafond de la capitalisation boursière sera calculé en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération ; et
- la société la plus ancienne participant à l’opération devra être immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans.
- Précisions relatives au régime fiscal applicable
- Précision du calcul de la durée de détention des titres
Les gains de cession de titres issus de BSPCE sont imposés à l’impôt sur le revenu au taux de 30% si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans, et au taux de 19% s’il l’exerce depuis 3 ans ou plus. Pour les besoins du calcul de cette durée de détention, pourront désormais être cumulées les périodes d’activité effectuées au sein de la société émettrice et celles effectuées au sein des filiales (sous réserve que ces dernières remplissent les conditions exposées au point n°1 ci-dessus).
- Confirmation de la non-déductibilité de la contribution sociale généralisée (CSG) sur revenus du patrimoine
Les gains de cession de titres issus de BSPCE n’avaient pas été expressément exclus du périmètre des plus-values obligatoirement soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu bénéficiant de la déductibilité partielle de la CSG sur le revenu global (article 154 quinquies, II du Code général des impôts) lors de la réforme de l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières. Seule la doctrine administrative (BOI-IR-BASE-20-20, n°60) avait prévu cette exclusion, ce qui semblait justifié dans la mesure où les gains de cession de titres issus de BSPCE sont soumis à un régime d’imposition forfaitaire (cf. point n°3.1 ci-dessus). Cette exclusion est désormais légalement confirmée, et s’appliquera à compter de l’imposition des revenus 2015.
Jérôme Albertin
Avocat à la Cour