Convention de forfait-jours : l’écrit clair et précis est obligatoire, pas de simple mention sur le bulletin de paie
L’instauration d’un forfait annuel en jours suppose à la fois un accord collectif autorisant le recours à ce dispositif et comportant des garanties (C. trav., art. L. 3121-39), ainsi qu’une convention individuelle de forfait constatant l’accord du salarié.
Celle-ci doit faire, impérativement, l’objet d’un écrit (C. trav., art. L. 3121-40).
À défaut, le forfait est inopposable au salarié qui peut alors prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Dans un arrêt publié du 4 novembre 2015, la Cour de cassation précise que la simple mention du forfait-jours sur le bulletin de paie n’est pas suffisante pour caractériser l’écrit requis.
Un salarié demandait un rappel de salaire pour la période de mai 2005 à décembre 2007, arguant du fait qu’il n’avait pas bénéficié des minima conventionnels applicables aux cadres sous forfait-jours. Pour s’opposer à cette demande, l’employeur faisait valoir qu’aucune convention individuelle de forfait n’avait été signée entre eux.
La cour d’appel avait finalement donné raison au salarié au motif que ses bulletins de paie faisaient état d’une convention de forfait. Sans surprise, la Cour de cassation censure ce raisonnement.
Le simple fait que le bulletin de paie indique que le salarié est au forfait ne permet pas d’en déduire l’existence d’une convention individuelle dûment signée par le salarié.
Le contrat de travail ou un avenant est le seul support juridique permettant de formaliser l’accord du salarié.
Mais encore faut-il qu’il soit rédigé avec précision :
- le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l’accord collectif régissant le forfait jours ne peut constituer l’écrit requis,
- l’avenant doit être précis sur le nombre de jours (pas de mention du type «…un nombre maximum de XX jours » mais : « le nombre de jours annuels de travail sera de XX jours »),
- l’avenant doit être signé.
Benjamin Louzier
Associé Redlink