1. L’action en contestation du transfert d’un contrat de travail est un droit attaché à la personne du salarié
Un syndicat professionnel peut, devant toutes les juridictions, en application de l’article L.2132-3 du Code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt de la profession qu’ils représentent.
Par ailleurs, il ressort de l’article L.1224-1 du Code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, un syndicat professionnel avait saisi le Tribunal de grande instance en référé afin de solliciter la suspension du transfert des contrats de travail des salariés intervenus suite à une opération de cession.
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel et considère que si :
« la violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l’intervention de ce dernier au côté du salarié à l’occasion d’un litige portant sur l’applicabilité de ce texte est recevable, l’action en contestation du transfert d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ; que c’est dès lors exactement que la cour d’appel a décidé que la juridiction prud’homale étant seule compétente pour connaître des actions individuelles des salariés à cet égard ».
Par conséquent :
– d’une part, l’action d’un syndicat professionnel, concernant la violation des dispositions issues de l’article L.1224-1 du Code du travail concernant le transfert automatique des contrats de travail, ne peut s’exercer qu’aux côtés d’une action invididuelle intentée par un salarié,
– et, d’autre part, une telle action ne peut s’exercer que devant le Conseil de Prud’hommes.
2. L’impossibilité pour un syndicat professionnel de se substituer au comité d’entreprise et de solliciter la communication de contrats commerciaux
Dans cette même décision, le syndicat professionnel sollicitait, en référé, devant le Tribunal de grande instance, la communication de contrats commerciaux liant la société cédante à la société cessionnaire aux motifs que les contrats litigieux n’auraient pas été transmis au comité d’entreprise, lors de l’opération de cession, dans le cadre de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en rappelant que :
« Si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt de la profession qu’ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d’information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d’entreprise ».
La demande du syndicat a donc été rejetée et ce dernier n’a pu obtenir la communication des documents demandés.
Deborah Fallik
Avocat à la Cour