Délivrance du permis de construire : étendu de l’instruction
L’administration et, le cas échéant le juge, doivent contrôler la régularité du permis de construire, au-delà des dispositions locales d’urbanisme applicables, également au regard des règles énumérées à l’article L.421-6 C. Urb..
Par un jugement récent (TA Nantes, 24 janvier 2012, M. Dry, req. n° 0907202 mentionné à l’AJDA 13/2012 p. 728), le tribunal administratif de Nantes indique qu’il appartient aux services instructeurs d’étendre leur contrôle à l’occasion de la délivrance des autorisations d’urbanisme au-delà des seules règles mentionnées au Plan Local d’Urbanisme.
Rappelons, au préalable, que la réforme des autorisations d’urbanismes réalisée en 2007 a eu pour objet de déplacer le curseur de la responsabilité sur les pétitionnaires. En effet, en synthèse, la demande d’autorisation d’urbanisme repose, en partie, sur des déclarations ou attestations que doit établir le pétitionnaire et qui relèvent de sa seule responsabilité. En conséquence, l’administration doit s’en tenir à ces éléments ainsi déclarés et/ou attestés sans avoir à opérer de contrôle ou de vérification à ce titre.
Cependant, et contrairement au demeurant à ce que soutiennent parfois certaines collectivités, ce mécanisme n’exclut évidemment nullement que soit opérée une instruction minutieuse de la demande afin de s’assurer qu’elle est conforme à la réglementation locale d’urbanisme.
C’est dans ce cadre que le tribunal administratif de Nantes a indiqué que ce contrôle minutieux devait notamment porter sur des aspects plus « génériques » de conformité « globale » à la réglementation en vigueur.
S’appuyant sur l’article L.421-6 C. Urb. (« Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. »), le tribunal a considéré que tous ces points devaient être contrôlés par l’autorité administrative, y compris en se faisant communiquer les pièces nécessaires et même si ces pièces ne sont pas au nombre de celles qui doivent être produites lors de la demande.
Le juge a même précisé que si l’autorité administrative n’avait pas réalisé cette démarche, elle devait être faite en cours de contentieux devant le tribunal dès lors que le requérant conteste l’autorisation d’urbanisme au regard des règles énumérées à l’article L.421-6 C. Urb..
Ce jugement, quelles que soient les suites qui lui seront données, ne peut qu’inciter les opérateurs d’urbanisme à être extrêmement et doublement vigilants et précis, d’abord lors de l’élaboration de leurs projets pour faire face à toute demande potentielle de l’administration instructrice.
Ensuite à l’occasion des contentieux éventuellement engagés contre leur projet en s’assurant, au regard des arguments invoqués par les requérants, que leurs autorisations d’urbanismes répondent en tout point à la réglementation « génériques » applicables et en étant en mesure de le démontrer au juge si cela n’a pas été préalablement contrôlé par l’administration.
Alexandre Le Mière
Avocat associé