Une proposition de loi en faveur de la publicité pour le vin sur Internet
Une proposition de loi a été déposée sur le bureau du Sénat le
27 février dernier par MM. les sénateurs Courteau, Rainaud et Tropeano, afin de rendre licite la publicité pour le vin sur Internet.
En effet, à ce jour, la Loi Evin du 10 janvier 1991, qui encadre la publicité pour les boissons alcooliques et qui a notamment été codifiée à l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique, énonce une liste limitative des supports publicitaires susceptibles de transmettre des messages en faveur de ce type de produits. Or cette liste, établie il y a maintenant plusieurs années, ignore totalement les réseaux numériques.
Si le Conseil d’Etat et le Bureau de Vérification de la Publicité ont considéré que la publicité sur Internet devait être assimilée à la publicité sur Minitel, elle-même autorisée selon une interprétation large de l’article L. 3323-2 4° du Code de la santé publique, cette position a été récemment remise en cause dans le cadre d’une affaire « Heineken » tranchée en référé par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 8 janvier 2008 (décision confirmée par la Cour d’appel de Paris le 23 février 2008).
Le juge civil a fait interdiction à la société Heineken de faire la promotion de ses produits sur son propre site Internet, ce en faisant une application stricte et littérale des dispositions du Code de la santé publique.
Selon les sénateurs à l’origine de la proposition de loi, cette jurisprudence risquerait d’avoir des conséquences graves pour les producteurs de vin français, qui ne pourraient ainsi présenter leurs productions au public sur Internet. Ceci créerait également des distorsions de concurrence entre les producteurs français et les producteurs étrangers, non concernés par la loi française.
Par conséquent, le texte déposé au Sénat vise à introduire un 9° à l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique, selon lequel :
« 9°) Par la présentation effectuée par les producteurs, les éleveurs, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, sur leur propres services de communication au public en ligne, des produits qu’ils proposent et de leurs conditions de vente, sous réserve que cette présentation ne comporte que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 ; »
Une telle publicité pour les produits viticoles sur Internet serait donc permise, tout en étant encadrée, compte tenu de la référence à l’article L. 3323-4 de ce code, selon lequel, en particulier, « la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine (…) ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit ».
En outre, ce texte prévoit l’insertion du fameux message dit sanitaire sur les risques relatifs à l’abus d’alcool pour la santé.
La proposition de loi sera examinée dans les mois qui viennent.
Matthieu Berguig
Avocat à la Cour