Les principes de la loi Chatel : triple net v. contrat unique

Les principes de la loi Chatel : triple net v. contrat unique

Depuis la précédente réforme du 2 août 2005, dite Loi Dutreil, et une circulaire Dutreil de Décembre 2005, des évolutions importantes sont intervenues, en particulier sur le seuil de revente à perte et les conditions générales de vente. La prochaine étape est celle –peut-être de la négociabilité des conditions générales de vente des fournisseurs réclamée par certains grands distributeurs, déjà effective en pratique. Enfin viendra la réforme des règles d’urbanisme commerciale, soumis à la Commission Hagelsteen.

2.1 Le sort des conditions générales de vente et leur différenciation.

La loi Chatel n’a pas modifié le principe de la suprématie des conditions générales de vente –toujours socle affirmé de la négociation commerciale en dépit des demandes des distributeurs de faire adopter leurs conditions d’achat. Les CGV intègrent dorénavant les barèmes de prix et réduction de prix liées à la vente.

Le principe demeure d’une faculté de différencier entre les conditions générales de vente selon les catégories d’acheteurs –toujours à définir, selon un décret attendu depuis 2006. la différenciation n’est possible que dans les limites d’une contrepartie effective et proportionnée.

Les différences peuvent porter notamment sur les conditions de livraisons, d’allotissement, d’expéditions, de logistique, de stockage…

Les conditions générales de vente devront être communiquées à tout client qui le demande mais sutout, la loi Chatel crée une nouvelle cause de responsabilité civile délictuelle en cas non communication complétant le dispositif de l’article L.442-6 C. Com.

2.2 Les services.

Trois catégories de services sont toujours définies avec quelques évolutions : services rendus par un distributeur ou un prestataire de services relevant de l’opération d’achat-revente (logistique notamment), les services destinés à favoriser la revente de produits (anciennement « coopération commerciale ») et les services distincts qui ne relèvent pas des deux premières catégories.

Les services destines à favoriser la revente ne relevant pas de l’opération d’achat-revente et sont rendus au moment de la revente aux consommateurs (opérations promotionnelles ou publicitaires vers les consommateurs, prospectus, catalogues, programmes de réduction (cartes, bons, jeux-concours…), présence sur le site du distributeur, publicité pour le distributeur mentionnant certains produits du fournisseur, diffusion de message sur les radios d’enseigne présente dans les points de vente, échantillons, tête de gondole, positionnement dans les linéaires…).

Les autres services sont notamment les services rendus à un distributeur dans le cadre d’accord internationaux (référencement, centrales), ou les services rendus par un grossiste au fournisseur non lies à la revente des produits ou par un distributeur, ou encore les services comme l’établissement de statistiques, la réalisation d’analyses du positionnement du produit dans les linéaires, le service après-vente, les catalogues internes, la promotion des produits auprès des membres d’un réseau…

La loi Chatel n’emporte aucun changement réel sur ce mécanisme créé ou complété en 2005.

Les services devront être décrits dans un document unique, soit contrat unique, soit contrat-cadre donnant lieu à des contrats d’application, devant être conclu avant le 1er mars de chaque année. Les services de coopération commerciale doivent être précisément définis, produits, durée…

Le prix des services de coopération commerciale doivent être exprimés en pourcentage du prix unitaire des produits : la Loi Chatel ne modifie rien ici.

2.3 Application dans les contrats internationaux.

Ces exigences sont applicables à tous les contrats même conclus avec une partie étrangère.

Frédéric Fournier, Associé

MemoLoiChatelJan08

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