Le site Expekt.com condamné pour usage des marques du Comité Olympique Français
Le site Expekt.com propose aux internautes divers paris en ligne, notamment sur des compétitions et événements sportifs, comme, par exemple, les Jeux olympiques de 2006.
C’est ainsi qu’en juin 2006, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a assigné la société Expekt.com, qui exploite ce site, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon de la marque « Jeux Olympiques », atteinte à la marque notoire constituée de la « Flamme olympique » ainsi que pour parasitisme.
En l’espèce, le CNOSF se plaignait du fait pour la société Expekt.com d’afficher en première page de son site, mais également ainsi que sur l’ensemble de ses pages intérieures, un bandeau publicitaire présentant sur fond de couleur orange un skieur dévalant une pente et la dénomination « Turin 2006 » ainsi que la représentation de la flamme olympique accompagnée d’une accroche publicitaire « XXème jeux olympiques d’hiver – c’est parti !! Les J.O. de Turin sont lancés, toutes les épreuves sont couvertes par Expekt.com et n’attendent que vous pour vous défier ».
Par un jugement du 28 novembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit aux demandes du CNOSF.
En premier lieu, les juges ont rappelé que selon l’article L. 141-5 du Code du sport, qui déroge au droit classique des marques, « le Comité National Olympique et Sportif Français est propriétaire des emblèmes Olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole Olympique et des termes ‘Jeux Olympiques’ et ‘Olympiades' ». Ainsi, contrairement aux dispositions du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle, le CNOSF est propriétaire de ces marques par l’effet de la loi.
Ce texte précise en outre que « quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, symbole et termes mentionnés sans l’autorisation du CNOSF encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ».
En conséquence, les juges ont considéré que le CNOSF était recevable à agir en l’espèce malgré la « vocation internationale » du site Expekt.com. En effet, selon le jugement et d’après un constat réalisé par l’Agence pour la Protection des Programmes, ce site, bien que situé à l’étranger, est proposé aux internautes « en langue française, accessible en France et permet aux joueurs français de parier en ligne, le paiement s’effectuant par des cartes bancaires disponibles sur le territoire français ».
En second lieu, et concernant plus spécifiquement la reproduction de la reproduction des signes olympiques, le tribunal relève que « s’il est constant qu’à l’instar des titulaires de marques, le CNOSF ne peut faire obstacle à l’utilisation des signes en cause comme « référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service … à condition qu’il n’y ait pas de confusion sur leur origine » sauf à priver les tiers de la possibilité de rendre compte des manifestations olympiques, cette exception doit être interprétée strictement.
En effet, l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite ».
Or, en l’espèce, si l’activité de la société Expekt.com est de proposer des paris sportifs aux internautes, de sorte que « dans ce cadre, l’utilisation de la dénomination officielle des manifestations sportives olympiques est nécessaire à son activité », il apparaît en fait que l’usage des signes incriminés est destiné à « faire de la publicité pour les paris » de manière générale et non limité à certaines manifestations sportives de la compétition.
De la sorte, selon le jugement, « cette utilisation promotionnelle excède le cadre de la référence nécessaire étant entendu d’ailleurs que celle-ci ne peut jamais être un signe figuratif comme la flamme olympique. En réalité, la société Expekt.com (…) a voulu profiter de la notoriété qui leur est attachée pour pousser les internautes à parier sur les manifestations des Jeux de Turin ».
En conséquence, la société a été condamnée à verser au CNOSF une sommes de 100.000 euros au titre de la violation de l’article L. 141-5 du Code du sport, de 50.000 euros pour parasitisme et 10.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Le texte de cette décision est disponible sur la Gazette du Net.
Matthieu Berguig