Archives par mot-clé : marché public

Marché public : la gestion de la levée des garanties et cautions

Marché public : la gestion de la levée des garanties et cautions

1. Les acheteurs publics prévoient, très majoritairement, une retenue de garantie sur les versements dus au titulaire d’un marché public.

Rappelons que l’article 101 du Code des marchés publics (CMP) autorise l’acheteur public à pratiquer cette retenue de garantie qui ne peut toutefois pas dépasser 5% du montant total du marché.

Cette retenue de garantie doit avoir pour seul objet de couvrir les réserves qui seraient formulées à la réception du marché (le mécanisme est valable autant en travaux, qu’en fournitures et services) ou les malfaçons apparaissant pendant la durée du délai de garantie.
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Comprendre les conditions de mise en oeuvre des critères d’attribution du marché public

Comprendre les conditions de mise en oeuvre des critères d’attribution du marché public

1. Le droit de la commande publique oblige les acheteurs publics à indiquer aux opérateurs économiques les critères de sélection des offres (art. 53 CMP), c’est à dire les paramètres retenus à partir desquels les offres seront jugées et classées.

Les critères de sélection des offres sont un élément fondamental de l’ingénierie de l’achat public dans la mesure où ils renseignent les opérateurs économiques candidats sur la façon dont l’acheteur public se positionne pour sa commande.
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Attention aux certificats de qualité et références produites dans les marchés publics

Attention aux certificats de qualité et références produites dans les marchés publics

Les personnes publiques ont le droit de demander aux entreprises de produire des certificats de qualité pour vérifier leurs capacités professionnelles (art. 45 II du Code des marchés publics).

Il peut s’agir de certificats qualités (ex. Qualibat) ou de références équivalentes lorsque l’entreprise n’est pas certifiée.
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Marché public : les candidats doivent s’en tenir aux exigences posées par l’acheteur public

Marché public : les candidats doivent s’en tenir aux exigences posées par l’acheteur public

Les exigences imposées par un acheteur public lors d’une consultation doivent être précisément appréhendées autant par l’acheteur lui-même que par les candidats au marché public ainsi que par les juges.

1. Le Conseil d’Etat continue d’insister, à travers de sa jurisprudence, auprès des acteurs de la commande publique pour leur rappeler d’une part que c’est à l’acheteur public de définir son processus et ses paramètres d’achat et d’autre part que cet acheteur public, les candidats et le juge sont tenus (sauf illégalité) par les choix qu’il a ainsi opérés et exprimés dans les documents de la consultation.
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Le candidat au marché public doit analyser correctement les documents de la consultation et veiller à la précision de son offre.

Le candidat au marché public doit analyser correctement les documents de la consultation et veiller à la précision de son offre

Le Conseil d’Etat vient de rappeler aux candidats aux marchés publics qu’ils ont l’obligation de respecter précisément les exigences imposées par le pouvoir adjudicateur lors d’un appel d’offres, dans un arrêt du 12 mars 2012 (Clear Channel France, Villiers sur Marne, req. n° 353826).

A défaut, leur offre peut être irrégulière avec comme conséquence non seulement d’être écarté de la procédure mais également l’impossibilité de pouvoir contester la procédure de passation à laquelle ils ont soumissionnée.
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Un an après la réforme de l’arbitrage, la réforme de la médiation

Un an après la réforme de l’arbitrage, la réforme de la médiation

Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends modifie le code de procédure civile aux articles 2 à 6 en et ajoute un LIVRE V – LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS :
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Le candidat à un marché public peut seulement rectifier une erreur purement matérielle affectant son offre

Le candidat à un marché public peut seulement rectifier une erreur purement matérielle affectant son offre

Dans sa récente décision Département des Hauts-de-Seine (CE, 21 septembre 2011, req. n° 349149), le Conseil d’Etat a indiqué qu’un candidat pouvait, sous certaines conditions, rectifier une « erreur purement matérielle » de son offre après son dépôt (cf. blog Redlink 04/10/2011).
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Le sous-traitant d’un marché public peut être payé directement par l’entreprise principale

Le sous-traitant d’un marché public peut être payé directement par l’entreprise principale

1. La loi de 1975 (n° 75-1334) organise un régime protecteur d’ordre public au profit des sous-traitants à un marché public (art. 1er).

Ainsi, sous réserve que le sous-traitant direct du titulaire du marché public a été accepté et a vu ses conditions de paiement agréées par le maître d’ouvrage, celui-ci a droit au paiement direct (art. 6), ce droit s’imposant sans que l’on puisse y déroger ou y renoncer (art. 7 – CE, 17 décembre 2003, Société Laser, req. n° 250494).
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Le candidat à un marché public peut rectifier une erreur purement matérielle affectant son offre

Le candidat à un marché public peut rectifier une erreur purement matérielle affectant son offre

1. Le principe de l’intangibilité de l’offre en marché public (qui a été forgé par la jurisprudence et qui découle notamment des articles 48 et 59 du Code des marchés publics) interdit aux candidats de modifier leur offre après leur dépôt ou, à tout le moins, après la date d’expiration du dépôt des offres.
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