Nouvelles précisions sur la notion de relations commerciales établies
Par deux arrêts du 25 septembre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’appréciation de la notion de relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
Dans la première affaire [cass. com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-24.301, Sté Nestlé France / Sté Charles], une société importait, sans contrat écrit, des potages en sachet fabriqués par la société Nestlé Maroc puis avait conclu douze ans plus tard avec la société Nestlé France un accord de distribution exclusive pour la commercialisation de ces produits en France, en contrepartie d’engagements d’achat. Nestlé France ayant dénoncé le contrat moyennant un préavis d’un an, la société a assigné cette dernière pour rupture brutale de relation commerciale établie, en faisant notamment valoir que la durée du préavis devait s’apprécier à l’aune de la durée totale de la relation entretenue avec les sociétés du groupe Nestlé.
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