Nouveau pouvoir pour l’Autorité de la concurrence dans le commerce de détail

Nouveau pouvoir pour l’Autorité de la concurrence dans le commerce de détail

La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer (JORF n° 0271 du 21 novembre 2012, p. 18329) introduit dans le Code de commerce un article L. 752-27, consacrant au bénéfice de l’Autorité de la concurrence le pouvoir de prononcer, dans les collectivités d’outre-mer, des « injonctions structurelles ».

Ce mécanisme trouvera à s’appliquer en présence de la double condition suivante :

  • l’existence « d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail » ;

  • soulevant « des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné ».

Dans ces conditions, l’Autorité de la concurrence « peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements ».

Néanmoins, si l’entreprise ou le groupe d’entreprises en cause ne propose pas d’engagements ou si ces engagements ne sont pas jugés satisfaisants, l’Autorité de la concurrence pourra alors, par une décision motivée prise après débat contradictoire, leur enjoindre de :

  • modifier, compléter ou résilier, « dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges » ;

  • procéder « à la cession d’actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective ».

L’Autorité de la concurrence pourra sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les mêmes conditions que pour la procédure d’engagement (article L. 464-2 du Code de commerce).

Le législateur consacre ainsi un mécanisme d’engagements/sanctions structurelles déconnecté de tout comportement abusif, reposant sur la seule constatation d’une position dominante, que l’Autorité de la concurrence avait elle-même suggéré dans son récent avis n° 12-A-01 du 11 janvier 2012 (cf. pts. 187-189). Il est n’est d’ailleurs pas à exclure que ce mécanisme soit très prochainement transposé aux affaires métropolitaines.

Charles Méteaut

Avocat à la Cour

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