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LES DARK STORES SONT QUALIFIES D’ENTREPOTS PAR LE CONSEIL D’ETAT

Par un arrêt du 23 mars 2023, le juge des référés du Conseil d’Etat a retenu la destination d’entrepôt aux dark stores détenus par les sociétés Frichti et Gorillas « même si des points de retrait peuvent y être installés ».

En effet, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 5 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Paris, statuant en référé, avait assimilé les dark stores à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC), considérant que l’occupation de ces locaux ne correspondait pas à une logique de logistique urbaine.

Ce faisant, la juridiction confirme la position du gouvernement et surtout de la Ville de Paris qui tente de limiter l’implantation en centre-ville de dark stores.

Ainsi, le Conseil d’Etat a validé les restitutions des locaux prononcées par la Ville de Paris à l’encontre des deux sociétés dès lors que le changement de destination (de commerce à entrepôt) avait été réalisé sans déclaration préalable et qu’aucune régularisation n’était possible au regard des règles du plan local d’urbanisme de la Ville.

Pour rappel, les locaux à destination d’entrepôts ne sont admis à Paris que sur des terrains ne comportant pas d’habitation et sont interdits dans les locaux situés en RDC sur rue. Sont ainsi concernés par un tel risque les dark store installés ou déclarés sous la destination de « commerce et activités de service » au sens de l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme.

L’annulation de la suspension prononcée par le juge des référés du tribunal de Paris va permettre à la Ville de continuer sa stratégie de fermeture forcée des dark stores sur le fondement de l’interdiction des entrepôts sur toutes les emprises foncières comportant de l’habitation.

CE, 23 mars 2023, n° 468360

Ombeline Soulier Dugenie
Avocate à la Cour, Associée
Redlink

Renforcement des pouvoirs de la DGCCRF en matière d’injonction

Le décret du 29 décembre 2022 (n°2022-1701) précise les modalités d’application de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 et confirme le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF en matière d’injonction administrative.

1- Le « name & shame » renforcé en matière d’injonctions de la DGCRRF

Le « name & shame » consiste à ordonner la publication de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports suivants : voie de presse, voie électronique ou voie d’affichage – la publication par voie d’affichage comprenant les sites web et réseaux sociaux de la DGCCRF mais aussi de la personne contrôlée. Cette publication est également susceptible d’être ordonnée au Journal Officiel ou dans des organes de presse spécialisée.

Cette publication peut porter sur l’intégralité ou sur une partie de la décision ou prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.

Jusqu’alors appliqué en complément des sanctions administratives de la DGCCRF et des injonctions de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite, le « name & shame » est étendu :

  • aux injonctions de se conformer à ses obligations,
  • aux injonctions sous astreinte pour pratique commerciales restrictives (ces dernières ne pouvant auparavant qu’être publiées lorsque le professionnel ne s’était pas mis complétement en conformité à la suite de cette injonction).

Ainsi, à la différence des sanctions, les injonctions consistent à ordonner à un professionnel de cesser un agissement illicite, de se conformer à la réglementation ou de supprimer une clause illégale dans tous les champs d’action de la DGCCRF : lutte contre les pratiques restrictives de concurrence et la protection des consommateurs.

Le prononcé d’une injonction se veut donc préventif et dissuasif et peut donner lieu à une éventuelle sanction administrative, notamment pécuniaire, en cas de non-respect.

Alors même que l’injonction ne constitue pas une sanction, la publication de cette injonction constitue une véritable sanction pour l’opérateur économique : préjudice d’image.

Le renforcement de la capacité d’informer de la DGCCRF vise aussi à instaurer la confiance dans l’économie pour protéger le pouvoir d’achat.

A cet égard, il est ajouté que la publication des injonctions peut être accompagnée d’un message de sensibilisation des pratiques relevées.

La communication est alors l’occasion pour la DGCCRF, à partir des manquements relevés, de rappeler aux consommateurs ce qui constitue des pratiques commerciales abusives, illicites ou anticoncurrentielles ainsi que les droits et obligations de chaque acteur.

Dans les cas d’injonction numérique, il est précisé également que celle-ci peut être accompagnée d’une injonction adressée aux plateformes de rediriger les utilisateurs d’un site bloqué vers une page d’information du ministère chargé de l’économie, indiquant le motif de la mesure de limitation d’accès.

2- Comment contester les mesures de publication de la DGCCRF ?

Les mesures de publication ordonnées par la DGCCRF en complément des injonctions ou des sanctions peuvent être contestées devant le juge administratif qui, après avoir contrôlé la proportionnalité de la mesure de publication, peut prononcer son annulation ou en réduire la durée.

Ce recours peut être exercé en même temps que la contestation de l’injonction ou de la sanction ou même individuellement.

Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mesure de publication ordonnée par la DGCCRF.

Un recours gracieux ou hiérarchique peut être préalablement exercé et prorogera, de 2 mois, le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif.

Par Ombeline SOULIER DUGENIE

Sanction d’une entente dans le secteur de la billetterie de spectacle

Sanction d’une entente dans le secteur de la billetterie de spectacle

Par une décision n° 12-D-27 du 20 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce, les trois principaux opérateurs français de la vente de billets de spectacles – la société FNAC, sa filiale France Billet, et la société Ticketnet – pour avoir mis en oeuvre deux pratiques anticoncurrentielles distinctes :
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1) d’une part, entre 2004 et 2008, une entente par laquelle ces trois entreprises ont fixé le montant des commissions demandées aux producteurs pour la commercialisation de places de concerts afin que ces commissions soient les plus élevées possibles, de façon à faire échec à toute tentative de baisse qu’auraient été tentés d’obtenir les producteurs. Cette politique s’est appliquée pour les concerts d’artistes de renommée nationale ou internationale commercialisés par ces billetteries comme ceux de Shakira, Beyoncé, Lionel Richie, Christina Aguilera, Earth, Wind and Fire, Michel Polnareff, Christophe Maé, ainsi que divers festivals régionaux ;

2) d’autre part, entre 2007 et 2008, une pratique consistant à évincer du marché un concurrent, la société Digitick, qui proposait aux organisateurs de spectacles une solution de billetterie dématérialisée innovante consistant à offrir aux producteurs et organisateurs de spectacles, en contrepartie d’une exclusivité temporaire ou limitée de la distribution de billets électroniques, la mise en place d’un système informatique et humain de contrôle des billets à l’entrée des salles, alors que traditionnellement cette charge est supportée par les producteurs. Cette pratique d’éviction a consisté notamment pour les entreprises en cause à ne pas mettre en vente les spectacles des producteurs ayant négocié un partenariat exclusif avec Digitick, ou en menaçant de le faire.

L’Autorité de la concurrence prononce une amende globale d’un montant total de 9.378.000 Euros, la plus importante amende individuelle étant imposée à la FNAC pour un montant total de 3.501.000 Euros.

En application des règles relatives à la non-contestation des griefs (article L. 464-2 III du Code de commerce), la FNAC et sa filiale ont obtenu une réduction « sèche » de 10%, et, afin de bénéficier de la réduction supplémentaire de 10% prévue par ce texte, ont proposé les engagements suivants :

  • séparation des activités de commercialisation de spectacles et les activités de distribution des tickets ; et enfin
  • modification du système informatique pour que les employés en charge de la distribution des billets n’aient pas accès aux serveurs, aux fichiers électroniques et aux données commerciales sensibles dont se servent les employés impliqués dans les activités de commercialisation.

Charles Méteaut

Avocat à la Cour

Nouveau pouvoir pour l’Autorité de la concurrence dans le commerce de détail

Nouveau pouvoir pour l’Autorité de la concurrence dans le commerce de détail

La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer (JORF n° 0271 du 21 novembre 2012, p. 18329) introduit dans le Code de commerce un article L. 752-27, consacrant au bénéfice de l’Autorité de la concurrence le pouvoir de prononcer, dans les collectivités d’outre-mer, des « injonctions structurelles ».
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