Epilogue dans la guerre des cafetières Bodum vs Nespresso : comparer, oui ; dénigrer, non

Epilogue dans la guerre des cafetières Bodum vs Nespresso : comparer, oui ; dénigrer, non

La société Bodum diffusait une publicité montrant, d’une part, un amoncellement de capsules percées et déformées assorti d’un slogan « Make tatse not waste »; d’autre part, une cafetière Bodum surmontée du slogan « clearly the best way to brew coffee ».

Pour rappel, Les articles L.121-8 et suivants du Code de la consommation subordonnent la licéité d’une publicité comparative à plusieurs critères :

  • La publicité ne doit pas être trompeuse ou induire en erreur ;
  • La publicité doit porter sur des biens ou services similaires ;
  • La publicité doit faire une comparaison objective des produits ou service en cause (ce critère impose notamment que les éléments de comparaison retenus par l’annonceur puissent être mesurables et vérifiables – ex: le prix) ;
  • La publicité ne doit pas tirer indûment profit de la notoriété d’un concurrent ou entraîner le discrédit ou le dénigrement de ce dernier.

La Cour d’appel de Versailles par un arrêt du 19 mai 2011, avait validé la publicité et la société Nestlé avait alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation. La Haute Juridiction rejette le pourvoi de Nestlé fondé sur le parasitisme en refusant de caractériser le profit indû, reprenant l’argumentation de la Cour d’appel selon laquelle, d’une part, la cafetière Bodum bénéficiait d’une renommée certaine, d’autre part, la référence au système Nespresso se justifiait par la comparaison des incidences environnementales, ce dont il résultait que Bodum n’avait pu profiter indûment de la notoriété du produit Nespresso.

La Cour retient néanmoins le dénigrement, considérant que la publicité violait l’article L. 121-9 du code de la consommation car elle « mettait exclusivement en avant une caractéristique négative du produit d’un concurrent présentée dans des conditions de nature à jeter le discrédit sur celui-ci ». et casse donc l’arrêt de la Cour d’appel qui l’avait reconnu comme licite.

Cass. com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-21266

Guillaume Gouachon

Avocat au Barreau de Paris

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