Archives par mot-clé : heures supplémentaires

Obligations de l’employeur « cessionnaire » à la suite du transfert d’un contrat de travail

Obligations de l’employeur « cessionnaire » à la suite du transfert d’un contrat de travail

Cass Soc 20 février 2013 ; 11-28.340

En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par cession ou fusion, les contrats de travail des salariés en cours, au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et les salariés.
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Temps de pause : la charge de la preuve repose sur l’employeur

Temps de pause : la charge de la preuve repose sur l’employeur

Il ressort de l’article L.3121-33 du Code du travail, transposant la directive européenne 93/104/CE, que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Par ailleurs, lorsqu’un litige émerge entre un employeur et un salarié concernant le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié, l’article L.3171-4 du Code du travail précise que le juge doit former sa conviction au vue, d’une part, des éléments fournis par l’employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, d’autre part, des éléments fournis par le salarié à l’appui de sa demande. Ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Lire la suite

Sauf engagement de l’employeur, pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes ou d’heures supplémentaires

Sauf engagement de l’employeur, pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes ou d’heures supplémentaires

Dans deux arrêts du 10 octobre 2012 la Cour de cassation décide qu’il n’existe pas pour le salarié de droit acquis à l’exécution d’astreinte ou d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre.

En l’espèce, le salarié en se fondant sur le principe « à travail égal, salaire égal » se plaignait de ce que l’employeur ne lui faisait plus exécuter d’astreintes contrairement à ses collègues, et avait diminué de façon significative au fil des ans le nombre d’heures supplémentaires qu’il devait effectuer. Lire la suite

Nullité des forfaits jours conclus sous l’empire de la convention collective de commerces de gros

Nullité des forfaits jours conclus sous l’empire de la convention collective de commerces de gros

L’article L.3121-43 du Code du travail autorise la conclusion, entre un employeur et un salarié, d’une convention de forfait annuelle en jours, dans la limite de 218 jours par an, avec certains salariés disposant d’une autonomie suffisante, tels que les cadres.

La conclusion de cette convention de forfait doit être expressément prévue par un accord collectif de branche étendu, un accord collectif d’entreprise ou un accord collectif d’établissement.
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