Nullité des forfaits jours conclus sous l’empire de la convention collective de commerces de gros
L’article L.3121-43 du Code du travail autorise la conclusion, entre un employeur et un salarié, d’une convention de forfait annuelle en jours, dans la limite de 218 jours par an, avec certains salariés disposant d’une autonomie suffisante, tels que les cadres.
La conclusion de cette convention de forfait doit être expressément prévue par un accord collectif de branche étendu, un accord collectif d’entreprise ou un accord collectif d’établissement.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 septembre 2012, récemment précisé que la convention de forfait en jours, conclue avec un salarié, en application de l’accord de branche du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective de commerces de gros, était nulle, dans la mesure où l’accord collectif ne prévoit pas de garanties suffisantes permettant de contrôler la charge de travail du salarié ainsi que son amplitude de travail .
Le salarié ayant été contraint de solliciter une convention de forfait nulle est susceptible de solliciter, notamment, des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il a été susceptible de réaliser ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.
Une convention de forfait en jours, conclue en application d’un accord collectif étendu, n’est donc pas, par principe, valide. L’employeur doit s’assurer, en amont, que cet accord collectif met en oeuvre des garanties suffisantes pour protéger la santé du salarié (Cass. Soc. 26 septembre 2012, pourvoi n°11-14.540).
Deborah FALLIK
Avocat à la Cour