Sauf engagement de l’employeur, pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes ou d’heures supplémentaires

Sauf engagement de l’employeur, pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes ou d’heures supplémentaires

Dans deux arrêts du 10 octobre 2012 la Cour de cassation décide qu’il n’existe pas pour le salarié de droit acquis à l’exécution d’astreinte ou d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre.

En l’espèce, le salarié en se fondant sur le principe « à travail égal, salaire égal » se plaignait de ce que l’employeur ne lui faisait plus exécuter d’astreintes contrairement à ses collègues, et avait diminué de façon significative au fil des ans le nombre d’heures supplémentaires qu’il devait effectuer.

La Cour d’appel de Grenoble avait donné raison au salarié en considérant que l’employeur ne donnait aucune explication sur les raisons objectives de la diminution des heures supplémentaires et de l’exclusion du salarié du tour des astreintes hivernales, ce qui lui avait causé un préjudice devant donné lieu à réparation.

Mais, la chambre sociale vient casser ces deux arrêts d’appel en considérant que faute d’engagement de la part de l’employeur, le salarié n’avait pas de droit acquis à effectuer des heures supplémentaires ou des astreintes.

Ainsi, en l’absence de dispositions contractuelles garantissant au salarié l’accomplissement d’un certain nombre d’astreintes ou d’heures supplémentaires, l’employeur peut librement, dans le cadre de son pouvoir de direction, décider de faire exécuter ou non au salarié des heures supplémentaires ou des astreintes.

Cependant, la Cour de cassation pose une limite à ce principe : l’abus d’exercice du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, si le salarié arrive à apporter la preuve du fait que l’employeur a commis un abus en ne lui octroyant plus d’astreinte ou d’heures supplémentaires il pourra obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement.

(Cass. Soc. 10 octobre 2012 n°11-10.454 et n°11-10.455)

Diane Buisson

Avocat à la Cour

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