La mise en concurrence des prestations de protection sociale complémentaire facultative des collectivités locales

La mise en concurrence des prestations de protection sociale complémentaire facultative des collectivités locales

1. Les personnes publiques sont autorisées à « contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent » (art. 22 bis de loi n° 83-634 du 13 juillet 1984).

Les collectivités locales ont ainsi la faculté de participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents (art. 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 créé par l’article 38 de loi n° 2009-972 du 3 août 2009 – l’Etat dispose également de la même faculté organisée par un dispositif qui lui est propre, issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 non applicable aux collectivités locales).

La contribution ne peut cependant être versée qu’au regard de conditions précises. Elle doit être limitée au financement de la protection sociale complémentaire en matière de santé ou de prévoyance. Le régime mis en place doit être souscrit auprès d’organismes habilités à cette fin. Enfin, le dispositif mis en place doit garantir la mise en oeuvre d’un dispositif de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

2. Pour s’assurer que ces conditions essentielles seront remplies et respectées, le Législateur a donc imposé aux collectivités locales d’en passer par une procédure de publicité et de mise en concurrence des organismes de prévoyance.

L’article 88-2 de la loi de 1984 indique en effet que la mise en oeuvre d’une procédure de mise en concurrence, qui doit être transparente et non discriminatoire, a pour objectif de vérifier que la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi de 1983 est satisfaite.

Ainsi, les « conventions de participation » que les collectivités locales souhaitent conclure avec les organismes habilités doivent mettre en place une procédure de publicité et de mise en concurrence spécifique permettant de s’assurer que les objectifs de la Loi seront atteints.

3. Pour guider les collectivités locales dans ce processus spécifique de mise en concurrence (qui ne relève pas du Code des marchés publics), le Gouvernement vient d’édicter le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (JORF n°0261 du 10 novembre 2011 page 18895).

Les collectivités locales disposent dorénavant d’un cadre juridique et technique pour préparer et calibrer leur participation au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, c’est-à-dire définir leur besoin, qui concerne potentiellement près de 2 millions d’agents territoriaux et leurs familles.

4. Il appartient donc désormais aux collectivités locales de mettre en place et mener la procédure de passation ad hoc en vue de la conclusion des conventions de participation. Et il appartient parallèlement aux organismes de prévoyance mis en concurrence d’appréhender le cadre et les outils de cette nouvelle procédure pour proposer leurs meilleures offres.

Alexandre Le Mière
Avocat Associé

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