La loi dispose que : « Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, le terme “gratuit” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. » (inséré dans l’article L441-2 du code de commerce). Le terme « offert » pourrait donc être celui que choisiront beaucoup d’opérateurs, ou encore « X pour le prix de Y ».
Une ordonnance relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires doit être promulguée dans les tout prochains jours emportant les principes suivants: Lire la suite