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Congés payés et maladie : les nouvelles règles

Les 9 et 10 avril 2024, le Sénat puis l’Assemblée nationale ont définitivement adopté l’ensemble du projet de loi qui a reconnu à tous les salariés en arrêt maladie le droit d’acquérir des congés payés durant cette période.

Seront ainsi assimilées à du travail effectif, pour déterminer la durée des congés payés :

– les périodes de suspension du contrat de travail pour  accident du travail ou maladie professionnelle, y compris lorsqu’elles excèdent 12 mois. La limite d’une durée ininterrompue d’un an disparaîtra en effet du Code du travail ;

– les périodes de suspension du contrat en raison d’un accident ou d’une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.

  1. Maladie non professionnelle : 2 jours de congés par mois

Par dérogation au principe selon lequel le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, l’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour accident ou maladie non professionnels sera limitée à deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence. 

  1. Période de report des congés payés limitée à 15 mois

Le salarié dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident (professionnel ou non), de prendre au cours de la période de prise des congés tout ou partie des congés payés qu’il a acquis, disposera d’une période de report de 15 mois pour les utiliser. À l’issue de celle-ci, les congés non pris seront perdus.

La loi fixe le point de départ de cette période de report à la date à laquelle le salarié reçoit de l’employeur, postérieurement à sa reprise du travail, les informations sur ses droits à congés payés.

Par exception, si le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non) depuis au moins un an à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis, le point de départ du délai de 15 mois est fixé à la fin de cette période d’acquisition. Si la période de report n’est pas expirée à la date de reprise du travail, elle sera suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu de l’employeur les informations sur ses droits à congés payés.

  1. Information du salarié de retour d’arrêt sur ses droits à congés payés

À l’issue d’une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non), l’employeur sera tenu de porter à la connaissance du salarié, dans le mois suivant sa reprise du travail :

– le nombre de jours de congé dont il dispose ;

– la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Cette information pourra être réalisée par tout moyen notamment via le bulletin de paie.

  1. Application rétroactive des nouvelles règles au 1er décembre 2009

Ces nouvelles dispositions relatives à l’acquisition et au report des droits s’appliqueront également pour la période courant du 1er décembre 2009 à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

  1. Délai de forclusion de deux ans pour les rappels de congés payés et prescription

S’agissant des actions nouvelles visant à obtenir l’octroi de jours de congés payés au titre de périodes d’arrêt maladie antérieures à l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne, un délai de forclusion sera opposable aux salariés dont le contrat de travail est toujours en cours. Ainsi, toute action en exécution du contrat de travail devra être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

S’agissant des contrats de travail déjà rompus lors de l’entrée en vigueur de la loi, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne ne modifie pas les règles de prescription de droit commun, lesquelles impliquent l’application de la prescription triennale des actions en matière de paiement de salaires (C. trav., art. L. 3141-5).

Vous pouvez attaquer au pénal en diffamation le salarié qui vous accuse de harcèlement !

Une salariée dénonçant des faits de harcèlement (sexuel et agression sexuelle en l’espèce) par email transmis tant à son employeur qu’à des personnes extérieures à celle-ci peut être condamnée pour diffamation publique (CEDH, 18 janv. 2024, no 20725/20, Allée c./ France)

  1. Les faits

La requérante exerçait les fonctions de secrétaire dans une association.

Elle adressa un email, depuis son adresse personnelle, dont l’objet était « Agression sexuelle, Harcèlement sexuel et moral ».

Les destinataires de cet email étaient le directeur général de l’association et, en copie, l’inspecteur du travail, son époux, le vice-président ainsi que les deux fils de ce dernier.

L’époux de la requérante relaya ses accusations sur le mur Facebook d’une connaissance, qualifiait le vice-président de « prédateur sexuel » et évoquait des faits de « viol ».

  1. La position de la Cour d’appel

Le 16 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Paris déclara la requérante et son époux coupables de diffamation publique envers un particulier.

Ensuite de l’appel interjeté par la requérante, la cour d’appel de Paris, suivant arrêt du 21 novembre 2018, a confirmé partiellement le jugement en diminuant le montant de l’amende.

La requérante s’est pourvue en cassation en se fondant sur une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur la liberté d’expression et sur le droit d’alerte.

Par un arrêt du 26 novembre 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante et confirma la condamnation au titre de la diffamation publique.

La requérante a alors formé un recours devant la CEDH sur la base de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

  1. Diffamation publique : Éléments constitutifs

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Un salarié ne peut être poursuivi pénalement en raison de la dénonciation de faits de harcèlement auprès des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail (en l’espèce le directeur des ressources humaines, le CHSCT et l’inspection du travail (Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, no 15-21.823).

Dans la situation d’espèce, la salariée avait adressé un email, non seulement au directeur général, au vice-président, à l’inspection du travail, mais également aux deux fils du vice-président, dont l’un n’exerçait aucune fonction au sein de l’association.

Un des fils et l’époux de la salariée étant des personnes totalement étrangères à l’association, la diffamation revêtait donc un caractère public.

  1. Attention à l’exception de bonne foi

La loi précitée sur la liberté de la presse prévoit un fait justificatif dans les actions en diffamation, à savoir l’exception de vérité.

Ainsi, si la personne poursuivie pour diffamation parvient à démontrer que les faits qu’elle a dénoncés sont exacts, la diffamation n’est plus constituée.

Compte tenu des difficultés pouvant être rencontrées pour justifier la réalité des faits allégués, il est également admis par la jurisprudence que la personne poursuivie puisse s’exonérer de sa responsabilité en démontrant sa bonne foi.

Toutefois, la Cour de cassation ne retient pas celle-ci en jugeant « que, s’il existe des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’a pu en avoir Mme U…, rien ne permet de prouver l’existence de l’agression sexuelle, que celle-ci date de l’année 2015 et pour laquelle elle n’a pas déposé plainte et ne peut produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n’est des faits, au moins du désarroi de la victime. »

Comment réduire vos cotisations sociales en contestant vos taux d’accident du travail ?

La question est récurrente : comment réduire le taux de vos charges sociales sur les accidents du travail et les maladies professionnelles?

Voici 3 solutions efficaces :

1. Contester dans un délai de deux mois la notification du taux d’incapacité ;

2. Contester directement les taux de cotisation AT-MP notifiés chaque année par les Carsat.

Vous pouvez solliciter le retrait des frais d’une maladie de votre compte AT-MP pour défaut d’imputabilité de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à votre service.

Soyez vigilant car la notification de ces taux de cotisation AT-MP est dématérialisée et le point de départ du délai de contestation de deux mois varie selon la date de téléchargement du courrier de notification disponible via net-entreprises.

3. Contester dans un délai de cinq ans l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre :

On sait que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle sont pris en compte dans le calcul du taux de cotisation AT MP.

Vous pouvez contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré fixée par le médecin-conseil de la caisse (CSS, art. L. 142-6). Dans ce cadre, les textes imposent au service médical de la CPAM de « transmettre » à l’employeur qui en fait la demande et par l’intermédiaire du médecin qu’il aura mandaté à cet effet, les certificats médicaux, constats, éléments d’appréciation et conclusions motivées du médecin-conseil à l’origine de la décision contestée (CSS, art. R. 142-1-A, V). La communication de ces éléments permet, dans de nombreux cas, d’aboutir à une décision favorable de la Commission médicale de recours.

Enregistrement du salarié ou de l’employeur : cela devient possible donc attention ! (Cass., ass., plén., 22 décembre 2023, nº 20-20.648 et nº 21-11.330).

La Cour de cassation a décidé dans deux arrêts du 22 décembre (nº 20-20.648 et nº 21-11.330) qu’une preuve déloyale (enregistrement, stratagème, film à l’insu de la personne) peut désormais être admise dans le débat judiciaire si celle-ci s’avère être indispensable et proportionnée au but poursuivi.

  1. Les faits

Il était question dans cette affaire de la recevabilité d’une preuve issue d’un enregistrement audio obtenu à l’insu du salarié. L’employeur avait licencié ce dernier pour faute grave, en raison de son insubordination, en se fondant sur deux enregistrements sonores obtenus lors d’entretiens tenus avec le salarié.

La Cour d’appel, après avoir constaté que ces preuves avaient été obtenues par un procédé déloyal, les avait écartées des débats et déclarées irrecevables.

  1. La décision

La Cour de cassation a opté pour un revirement de jurisprudence quant à la recevabilité de la preuve déloyale : « il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats (…) le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

  1. Quelles sont les preuves qui pourraient être licites ?

Désormais, le juge civil pourra déclarer recevable la preuve qu’un justiciable aura obtenue de manière déloyale à l’insu de son adversaire ou en recourant à un stratagème en violation de la vie privée : surveillance par caméra non déclaré à la Cnil, enregistrement pirate sur un téléphone portable, une filature, des informations obtenues sur un compte Facebook personnel.

Exemple : l’enregistrement sonore réalisé par l’employeur à l’insu du salarié ayant conduit à un licenciement pour faute grave constitue une preuve recevable.

  1. Attention au licenciement verbal

Les arguments concernant le licenciement verbal vont se multiplier : attention donc aux phrases « on a décidé de te licencier, prend un avocat » qui pourraient être enregistrées, ceci constitue un licenciement verbal illicite.

  1. Quelles solutions pour les entreprises ?

Dans le règlement intérieur : réguler l’usage du téléphone « enregistreur » dans le cadre professionnel en instaurant une prohibition de sa présence lors des entretiens, interdire tout enregistrement à l’insu d’une personne.

Sommes payées par erreur ou indues : le salarié doit les rembourser !

Dans un arrêt récent (Cass. soc., 8 nov. 2023, nº 22-10.384 F-D), la Cour de cassation rappelle que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition.

  1. Les faits

Dans cette affaire, une salariée avait utilisé la carte carburant fournie par son entreprise durant ses congés, alors que celle-ci n’était supposée couvrir que les dépenses réalisées à des fins professionnelles.

Elle a été licenciée pour faute grave.

L’employeur, souhaitant obtenir le remboursement des frais engagés par la salariée à titre personnel, avait alors formé, une demande en répétition de l’indu. Ce principe impose en effet à celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû de le restituer à celui l’ayant indûment payé (C. civ., art. 1302-1). La cour d’appel l’a débouté de sa demande, estimant que les règles d’utilisation de la carte n’ayant pas été communiquées à la salariée.

Les juges du fond estimaient donc que cette « faute » de l’employeur empêchait le remboursement par le salarié des sommes indûment perçues.

Mais cette analyse ne convainc par la Cour de cassation.

  1. La décision

La Cour de cassation rappelle que « ce qui a été payé indûment est sujet à répétition » et que « l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu ». Il importait donc peu, en l’espèce, que l’employeur ait omis de notifier les conditions d’utilisation de la carte. Cela n’était pas de nature à exonérer la salariée de son obligation de restituer les sommes, et ce, même si elles ont été reçues par erreur, et même si elle ignorait leur caractère indu.

Conclusion : vous pouvez demander au salarié de rembourser ce qu’il a indument perçu, que ce soit des frais professionnels ou même des avances sur commissions non justifiées.

Par Benjamin LOUZIER

Congés payés/maladie : un nouvel argument important pour s’opposer aux demandes des salariés !

On sait que le 13 septembre 2023 la Cour de cassation a décidé d’écarter les dispositions du Code du travail. Alors même que le Code du travail subordonnent l’acquisition des congés payés à la réalisation d’un travail effectif (C. trav., art. L. 3141-3), la Cour de cassation a jugé que le salarié en arrêt maladie, qui ne fournit pourtant aucun travail effectif pendant cette période, devait acquérir des congés payés (Cass. soc., 13 sept. 2023 no 22-17.340 FP-B + R).

En plus de nos précédentes actualités, voici un nouvel argument pour contrer les demandes des salariés en poste ou ayant quitté la société.

  1. Invoquer une perte des congés payés non pris dans les 15 mois de leur acquisition

Ceci est issu d’un arrêt de la CJUE du 9 novembre 2023 : les juges européens qui ont consacré un droit au report pour le salarié malade, autorisent une limite temporelle à ce report.

La CJUE juge que la directive européenne   2003/88 « ne s’oppose pas à une législation nationale et/ou pratique nationale qui, en l’absence de disposition nationale prévoyant une limite temporelle expresse au report de droits à congé annuel payé acquis et non exercés en raison d’un arrêt de travail pour maladie de longue durée, permet de faire droit à des demandes de congé annuel payé introduites par un travailleur moins de 15 mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé et limitées à deux périodes de référence consécutives ».

Le Conseil d’État a d’ailleurs rendu l’avis suivant : « En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/ CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de cette année. La Cour de Justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de 15 mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. » (Avis no 406009, 26 avr. 2017)

Autrement dit, le Conseil d’État confirme que l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés ne prive pas pour autant le juge à considérer que l’employeur est fondé à lui opposer un délai maximal de 15 mois compte tenu de la position prise par la CJUE dans l’arrêt Schulte.

Conclusion : en cas de litige il faut demander aux juges d’appliquer cette jurisprudence sur la limite temporelle de 15 mois du report, ce pour chaque période de référence concernée.

  1. Invoquer le droit à congés de 4 semaines et non 5

Les décisions prises par la CJUE sur les congés payés des salariés en arrêt maladie concernent uniquement les quatre semaines de congés payés prévues par le droit de l’Union (CJUE, 19 nov. 2019, nos C-609/17 et C-610/17).

Le Conseil d’État est dans le même sens dans l’avis précité du 26 avril 2017, il avait en effet précisé que « ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 ».

REDLINK NEWS – Comment contester une demande de rappel de congés payés liée à la maladie ?

On sait que par trois arrêts du 13 septembre 2023 (22-17.340 ; 22-17.638 ; 22-10.529) les salariés malades ou accidentés auraient droit à des congés payés sur leur période d’absence.
 
Les salariés en poste ou ayant quitté la société commencent à écrire aux employeurs pour demander le paiement de congés payés sur ce fondement.
 
Quels sont les arguments pour s’opposer à ces demandes ?
 
Les voici :

·         la loi française n’est pas modifiée à ce jour et l’article L.3141-3 du Code du travail subordonne l’acquisition de congés payés à un travail effectif.

·         les décisions de justice ne valent qu’entre les parties et ne sont pas opposables aux autres : l’article 5 du Code civil interdit les arrêts de règlement.

·         Concernant la Charte des droits fondamentaux qui est souvent citée, l’article 31 § 2 de la Charte indique que : « Tout travailleur a droit à (…)une période annuelle de congés payés » et l’article 52 de ladite Charte intitulé « Portée des droits garantis » indique que « toute limitation(…) doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées (…). »

 
La limitation prévue par l’article L.3141-3 du Code du travail est donc parfaitement légale et valable.
 

·         la Directive Européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 qui est souvent citée prévoit en son article 7 le bénéfice de ce droit à congé « conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ ou pratiques nationales ». Cette Directive n’est pas directement applicable en droit interne et ne peut donc pas être invoquée devant les juridictions françaises (cf notamment CA Paris, pôle 6, ch. 4, 9 févr. 2022, no 19/05052).

·         le sujet est depuis « en cours d’instruction » par le gouvernement. Il faut donc attendre les dispositions qui vont être prises au niveau national pour les appliquer.

·         Un salarié en poste ne peut pas demander le paiement d’une indemnité de congés payés.

Pour la suite, comment éviter le cumul de congés payés d’année en année pour des salariés malades ?

Dans un arrêt du 9 novembre 2023 (C-271/22) la CJUE vient d’indiquer que les États membres peuvent prévoir une limitation du droit au report des congés payés dans la limite de 15 mois pour les arrêts maladie de longue durée.

Il faut donc instaurer cette règle dans les entreprises (par accord collectif par exemple).

Conseil pratique en cas de négociation d’une transaction : bien lister les congés payés qui seront payés au terme du préavis pour éviter une demande complémentaire après la signature de la transaction concernant un reliquat de congés payés liés à la maladie et dire que le salarié renonce à toute demande en ce sens.




Benjamin LOUZIER 
Avocat Associé
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