Archives de catégorie : Commerce / Distribution

Une rupture prévisible de relations commerciales établies reste indemnisable

Une rupture prévisible de relations commerciales établies reste indemnisable.

Selon l’article L 422-6-I-5° du Code de commerce, constitue une faute le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. Cet article est le fondement de nombreux contentieux et permet à la victime d’une cessation de contrat brutale d’obtenir une indemnisation, fixée par les tribunaux à la marge brute qu’elle aurait réalisée pendant la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier.

Dans un arrêt du 6 septembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait à juger d’une espèce où une centrale d’achat avait été victime d’une cessation des commandes de son partenaire après sept ans de relations commerciales. Deux ans avant que cette rupture intervienne, la centrale d’achat avait indiqué par écrit à son acheteur qu’elle avait appris que leur contrat allait venir à terme d’ici quelques temps.  Lire la suite

IP tracking et pratiques commerciales déloyales

IP tracking et pratiques commerciales déloyales.

Interrogé par M. Bruno Retailleau, sur les pratiques de modulation des prix de vente des sites de e-commerce, en particulier par la technique de suivi de chaque internaute au moyen de son adresse IP. Ceci permet d’adapter les tarifs en temps réel en fonction des simulations d’achat antérieures. Si, selon une enquête de la CNIL et de la DGCCRF, les sites de e-commerce français ne se livraient pas à cette pratique, les sociétés étrangères le font.  Lire la suite

PC avec logiciel préinstallé : La CJUE siffle la fin de la partie en faveur des constructeurs

Redlink et Frédéric Fournier avaient obtenu une décision mettant un terme au contentieux d’un constructeur avec l’UFC-Que Choisir qui lui reprochait des pratiques commerciales déloyales lorsqu’il commercialisait des PC avec un logiciel d’exploitation préinstallé.

La Cour d’appel de Paris (sur renvoi de la Cour de Cassation) avait statué en faveur du constructeur le 4 juin 2014.

La Cour de Justice de l’Union européenne saisie sur question préjudicielle de la Cour de Cassation répond sans ambiguïté mettant fin à plus d’une dizaine d’années de procédures multiples :  Lire la suite

Franchising : new obligations regarding employees

Franchise networks of a significant size shall adapt to new regulation arising from the « El-Khomri » Act.

This act imposes the creation of “dialogue committees” consisting of franchisee’s and franchisor’s employees (Article 64 of the Act), despite the strong opposition of market players.

The law reads as follows. First, the obligations below apply  when a franchise network contains franchisees whose aggregate number of employees is at least three hundred hired in France, and when the franchise agreement binding on the franchisor and franchisees contains provisions affecting the organization labor and working conditions in the franchisee’s companies. In this case, if a trade union organization which has an activity  in the business (e.g. for restaurant franchising, a trade union acting for restaurant employees), the trade union may require from the franchisor to negotiate with the trade union the  creation of a dialogue committee gathering representatives of employees of the franchisees and représentatives of the franchisees. This committee shall be chaired by the franchisor.  Lire la suite

Loi El-Khomri et réseau de franchise

Loi El-Khomri et réseau de franchise.

Une partie du texte de la loi El-Khomri a été soumise au Conseil Constitutionnel, qui a rendu une décision n° 2016-736 DC le 4 août 2016.

Le texte de la loi imposant des instances de dialogue entre les salariés des franchisés et franchiseurs (article 64) subit un léger coup de rabot, mais demeure en dépit de la forte mobilisation des acteurs du marché. Il dispose :

I. – Dans les réseaux d’exploitants d’au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l’article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l’ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.  Lire la suite

Publicité numérique – Ad Fraud – Internet : Transparence Loi Macron et lutte contre la fraude

Publicité numérique – Ad Fraud – Internet : Transparence Loi Macron et lutte contre la fraude.

La Loi Macron a, après la jurisprudence,  étendu le champ d’application de l’article 20 de la loi Sapin I imposant que « tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat. » aux publicités sur Internet par l’ajout de l’expression « sur quelque support que ce soit » en août 2015.

Ce texte devait être complété par un décret (article 131 de la Loi Macron). Il ne l’est toujours pas à ce jour et serait soumis à la Commission européenne (https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029883713&type=echeancier&typeLoi=&legislature=14 Lire la suite

Economie numérique : loyauté des plateformes, une obligation

Le 20 juillet 2016, l’Assemblée a adopté, sur le rapport de la commission mixte paritaire, le projet de loi pour une République numérique.

Le texte reviendra devant le Sénat en séance publique le 27 septembre 2016.

La loi comporte trois volets :

  • circulation des données et du savoir (données publiques et création d’un service public de la donnée, publication de recherches) ;
  • protection des citoyens dans la société numérique (neutralité de l’accès à internet, loyauté des plateformes, portabilité des données, vie privée en ligne ;
  • couverture mobile, recommandé électronique, le paiement par SMS, accès des personnes handicapées aux services téléphoniques et aux sites internet et l’instauration d’un droit au maintien de la connexion. 

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Economie numérique : et maintenant la portabilité des données !

Le 20 juillet 2016, l’Assemblée a adopté, sur le rapport de la commission mixte paritaire, le projet de loi pour une République numérique.

Le texte reviendra devant le Sénat en séance publique le 27 septembre 2016.

La loi comporte trois volets :

  • circulation des données et du savoir (données publiques et création d’un service public de la donnée, publication de recherches) ;
  • protection des citoyens dans la société numérique (neutralité de l’accès à internet, loyauté des plateformes, portabilité des données, vie privée en ligne ;
  • couverture mobile, recommandé électronique, le paiement par SMS, accès des personnes handicapées aux services téléphoniques et aux sites internet et l’instauration d’un droit au maintien de la connexion. 

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Loi Sapin : une révolution silencieuse des conventions annuelles unique (L441-6 C.Com.) et des pratiques restrictives de concurrence (L442-6 C.Com.)

Loi Sapin : une révolution silencieuse des conventions annuelles unique (L441-6 C.Com.) et des pratiques restrictives de concurrence (L442-6 C.Com.).

Prévoyant une application à compter du 1er janvier 2018, le projet de Loi Sapin intègre une modification importante de l’article L441-7 du code de commerce pour les détaillants et centrales d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail et l’article L411-7-1 pour les grossistes. La convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale pourrait être conclue pour une durée d’un à trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Ceci supprimerait l’exigence de la convention annuelle.  Lire la suite