Economie numérique : loyauté des plateformes, une obligation

Le 20 juillet 2016, l’Assemblée a adopté, sur le rapport de la commission mixte paritaire, le projet de loi pour une République numérique.

Le texte reviendra devant le Sénat en séance publique le 27 septembre 2016.

La loi comporte trois volets :

  • circulation des données et du savoir (données publiques et création d’un service public de la donnée, publication de recherches) ;
  • protection des citoyens dans la société numérique (neutralité de l’accès à internet, loyauté des plateformes, portabilité des données, vie privée en ligne ;
  • couverture mobile, recommandé électronique, le paiement par SMS, accès des personnes handicapées aux services téléphoniques et aux sites internet et l’instauration d’un droit au maintien de la connexion. 

Concernant la portabilité des données :

L’article L. 111-7 du code de la consommation est modifié et ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7. – I. – Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

« 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

« II. – Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

« 1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les  modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;

« 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

« 3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne.

« Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Selon le projet d’article L. 111-7-1 du code de la consommation, les plus gros opérateurs de plateformes en ligne (à définir par décret) devront diffuser aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté susvisées.

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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