Le 23 mai 2018, la cour d’appel de Paris a rendu deux arrêts utiles (n°16/03854 et 16/06103).
On le sait maintenant la durée ou la capacité de reconversion de l’entreprise victime est sans effet sur l’appréciaton de la brutalité de la rupture et le calcul du préjudice. La Cour d’appel se range dans le second arrêt à la position de la cour de cassation, puisqu’elle estime que les circonstances de la reconversion, l’évolution de l’activité de la partie résiliée après la rupture ne peuvent être pris en considération dans l’appréciation de la brutalité de la rupture et la durée du préavis. Seul compte la situation au jour de la rupture. Pourtant, le pragmatisme semblait l’emporter dans un arrêt du 1er décembre 2016 de la cour d’appel (N° 14/02192) : « le secteur du bâtiment étant un secteur ouvert permettant de retrouver des marchés pour une entreprise d’interim offrant des salariés intérimaires qualifiés » permet de réduire le préavis (lire : http://iblog.redlink.fr/?p=2208). Lire la suite