Rupture brutale de relations commerciales établies : L442-6 C.com. : affirmation des principes quant à la reconversion et calcul de perte de marge sur coûts variables

Le 23 mai 2018, la cour d’appel de Paris a rendu deux arrêts utiles (n°16/03854 et 16/06103).

On le sait maintenant la durée ou la capacité de reconversion de l’entreprise victime est sans effet sur l’appréciaton de la brutalité de la rupture et le calcul du préjudice. La Cour d’appel se range dans le second arrêt à la position de la cour de cassation, puisqu’elle estime que les circonstances de la reconversion, l’évolution de l’activité de la partie résiliée après la rupture ne peuvent être pris en considération dans l’appréciation de la brutalité de la rupture et la durée du préavis. Seul compte la situation au jour de la rupture. Pourtant, le pragmatisme semblait l’emporter dans un arrêt du 1er décembre 2016 de la cour d’appel (N° 14/02192) : « le secteur du bâtiment étant un secteur ouvert permettant de retrouver des marchés pour une entreprise d’interim offrant des salariés intérimaires qualifiés » permet de réduire le préavis (lire : http://iblog.redlink.fr/?p=2208). 

Sur le calcul de la marge sur coût variable, la Cour précise que « la référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture ». Dans sa Fiche n°9 sur le calcul du préjudice, la Cour d’appel avait déjà proposé cette approche : « Le préjudice s’évalue en comparant la marge qui aurait dû être perçue en l’absence des pratiques délictueuses, pendant le préavis qui aurait dû être octroyé, à la marge effectivement perçue. La référence à retenir est la marge sur coûts variables (…), définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. »

 

Frédéric Fournier
Avocat Associé