L’importance de la consultation du comité d’entreprise dans les projets de fusion

L’importance de la consultation du comité d’entreprise dans les projets de fusion

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rappelé les principes applicables à la consultation du comité d’entreprise dans les projets de fusion (TGI Paris 22 janvier 2008). 

L’article L432-1 al. 3 du code du travail dispose que :

« Le comité est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ».

Et l’article L431-5 du Code du travail précise que :

« Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise doit disposer d’informations précises et écrites transmises par le chef d’entreprise, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée du chef d’entreprise à ses propres observations ».

Le tribunal de grande instance de Paris en déduit notamment dans l’affaire qui lui était soumise que :

– Les informations communiquées au comité central d’entreprise doivent être complétées en cas de modifications du projet présenté, par ailleurs elles doivent préciser notamment l’impact sur l’emploi et sur la description du futur siège social

– Le délai de consultation du comité ne peut pas être réduit du fait d’un avis favorable donné par le comité d’entreprise de l’autre groupe partie à la fusion et de l’expiration imminente des mandats des membres du comité central d’entreprise

– Un délai de huit jours entre la transmission de l’information et la date de l’avis est trop bref pour permettre au comité de se prononcer

S’agissant du délai de transmission de l’information, la jurisprudence fait en général référence à un « délai raisonnable », qui peut être de 8 jours pour les « petits projets » . Il semble que les magistrats se soient livrés en l’espèce à une analyse concrète des circonstances de l’espèce pour vérifier si, effectivement, le comité avait eu la possibilité d’exercer son pouvoir. En l’espèce, le dossier transmis au comité huit jours avant la date de l’avis concernait Gaz de France et comprenait 900 pages comportant pour partie des pièces nouvelles et près de 200 pages d’annexes techniques et de réponses aux questions posées. La complexité de l’affaire nécessitait un délai plus grand de réflexion du comité avant que celui-ci ne puisse rendre son avis.

Le Tribunal de Grande Instance a donc suspendu toute décision de la direction relative au projet de fusion tant que le comité central d’entreprise n’aura pas été mis en mesure d’exercer son droit d’information et de consultation.

Valérie Tazé
Avocat à la Cour

Laisser un commentaire