Olivier Martinez débouté en appel de ses demandes contre le site « Fuzz.fr »

Olivier Martinez débouté en appel de ses demandes contre le site « Fuzz.fr »

L’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2008 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris avait fait grand bruit. Entrant dans le cadre d’un contentieux judiciaire plus large engagé par un acteur, Olivier M., à l’encontre de plusieurs sites Internet pour atteinte au droit au respect de la vie privée, cette décision avait condamné la société BLOOBOX.NET, éditrice du site Fuzz.fr, à des dommages et intérêts. 

Cette ordonnance de référé était surprenante car elle avait considéré que la société BLOOBOX.NET était responsable des liens hypertexte diffusés sur son site Internet, alors même que Fuzz.fr se présente comme un « agrégateur d’articles », chaque internaute disposant de la faculté de signaler aux autres internautes, sur ce site, des publications diffusées sur d’autres sites Internet. Ceci signifie que la société BLOOBOX.NET ne choisit pas les articles qui sont référencés sur son propre site.

Pour autant, l’ordonnance de référé avait considéré que cette société était éditrice du contenu litigieux, en l’occurrence un article paru initialement sur un blog dédié à l’actualité des gens célèbres, en refusant la qualification de prestataire d’hébergement. Notons qu’il en fut de même à l’encontre du site LesPipoles.com, à propos, en l’occurrence, d’un simple flux RSS pointant vers le site Voici.fr.

Cette décision vient d’être réformée par un arrêt de la 14ème Chambre de la Cour d’appel de Paris qui, après une analyse du fonctionnement du site « Fuzz.fr », a retenu que, si la société BLOOBOX.NET est bien éditrice de ce site, en revanche « elle ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique [s’agissant des articles ou des liens publiés par les internautes sur ce site], sa responsabilité relevant du seul régime applicable aux hébergeurs ».

L’arrêt énonce à cet égard que « c’est l’internaute qui, utilisant les fonctionnalités du site, est allé sur le site source de l’information, a cliqué sur le lien, l’a recopié sur la page du site de la société BLOOBOX.NET avant d’en valider la saisie pour le mettre effectivement en ligne sur le site www.fuzz.fr ; qu’ainsi, l’internaute est l’éditeur du lien hypertexte et du site ».

Il en résulte que, n’étant qu’hébergeur de ce contenu, la société BLOOBOX.NET n’avait pour obligation de le supprimer ou d’en rendre l’accès impossible que si elle en avait une connaissance effective. Il eût fallu, pour cela, qu’elle en fût notifiée. Or, en l’espèce, aucune notification ne lui a été adressée par l’acteur.

Il serait désormais intéressant de voir si les autres décisions rendues (à propos, notamment du site LesPipoles.com) seront également infirmées en appel.

Matthieu Berguig
Avocat à la Cour

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