E-commerce et distribution sélective : une position en faveur de la liberté des promoteurs de réseau : le fournisseur est libre d’écarter les plateformes (Aff. Caudalie)

E-commerce et distribution sélective : une position en faveur de la liberté des promoteurs de réseau : le fournisseur est libre d’écarter les plateformes (Aff. Caudalie)

Statuant à l’encontre de la Cour d’appel de Paris, la Cour de Cassation valide l’interdiction faite par Caudalie à ses distributeurs agréés de vendre sur des plateformes.

Pourtant, on se souviendra que, dans le cadre d’une procédure de référé, sur les fondements des articles 873 alinéa 1er du code de procédure civile et L.442-6 I 6°) du code de commerce, alors que Caudalie soutenait que la société eNova (site 1001pharmacies) violait son réseau de distribution sélective, la Cour d’appel de Paris avait jugé qu’« en ne permettant que la vente en ligne par le site propre du pharmacien distributeur des produits Caudalie, les contrats de distribution sélective de la société CAUDALIE interdisent par principe à celui-ci le recours à la vente en ligne par le biais de plate-forme – ou places de marché – en ligne telle que celle proposée par la société eNOVA à l’adresse internet http://www.1001pharmacies.com/ .» La Cour d’appel rappelait les décisions SAMSUNG et ADIDAS de l’Autorité de la concurrence des 23 juillet 2014 et 24 juin 2015 pour reconnaître une restriction de concurrence caractérisée. 

Le 13 septembre 2017, la Cour de Cassation prend à contre-pied tant l’arrêt que  ces décisions puisqu’elle casse cet arrêt d’appel et se prononce en faveur de Caudalie qui peut exiger le retrait de ses produits de la plateforme non agréé 1001Pharmacies, puisqu’elle dispose d’un réseau distribution sélective licite.

 

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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