Comparateurs de prix en ligne – un décret pour assurer la transparence (Décret n° 2016-505 du 22 avril 2016)
Le décret vise les sites comparateurs en ligne pour les produits et services vendus par des tiers comparés ou par eux-mêmes. Il sera applicable à compter du 1er juillet 2016 (Art. D. 111-5 et suivants). Le texte indique que « relèvent également des dispositions de l’article L. 111-6 les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers. Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de “comparateur” ou de “comparaison”, exerce une activité de comparaison au sens de l’article L. 111-6.
Une « rubrique spécifique » devra être « directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif » pour expliquer le fonctionnement du service de comparaison. Elle comporte les mentions suivantes :
1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
2° L’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
3° L’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres ;
4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
7° La périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées.
L’article D. 111-7 ajoute que le comparateur devra faire « apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :
1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;
2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
3° Le caractère payant ou non du référencement.
Pour les sites de ventes en ligne, l’article D. 111-8 impose de faire « apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
2° Le prix total à payer par le consommateur ;
3° Lorsqu’elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix. « Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment de dossier, de gestion, de réservation, d’annulation, les frais de livraison, les frais d’intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d’application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué. »
Les seuls offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, pourront utiliser la mention “Annonces” sur la page d’affichage de résultats du site comparateur
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032447402&categorieLien=id
Frédéric Fournier
Avocat Associé