Marché public : l’indemnisation des travaux supplémentaires et la prise en compte des aléas au stade de l’offre

Marché public : l’indemnisation des travaux supplémentaires et la prise en compte des aléas au stade de l’offre

1- Il est de droit que l’exécution de travaux supplémentaires en cours de chantier doit donner lieu à paiement au profit du titulaire du marché à prix global et forfaitaire, même sans ordre de service, dès lors qu’ils s’avèrent être indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art (voir sur ce point notamment : brève Redlink 18/05/2015).

Ce droit a été très clairement réaffirmé par le Conseil d’Etat dans une décision Société SNT Petroni du Conseil d’Etat du 14 octobre 2015, req. n° 384749).

2- Encore faut-il néanmoins, en fait, que ces travaux supplémentaires n’aient pas pu être anticipés par le titulaire lorsqu’il était candidat au marché.

En effet, dans l’affaire précitée, le Conseil d’Etat a relevé que les travaux supplémentaires dont l’indemnisation était sollicitée par le titulaire portaient sur des fondations dont le volume réalisé avait été plus important que l’entreprise ne l’avait anticipé dans son offre.

Cependant, il ressort implicitement des termes de l’arrêt du Conseil d’Etat que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du dossier de consultation des entreprises ne comportait pas d’indications sur ce point.

Parallèlement, il ressort de la motivation de la décision d’une part que l’étude géotechnique figurant au dossier de consultation comportait des indications qui permettaient au « professionnel avisé » d’anticiper sur des aléas qui pouvaient impacter le volume des fondations à réaliser.

D’autre part, le Conseil d’Etat souligne la circonstance qu’aucune demande de renseignement auprès de l’acheteur public n’avait été adressée par l’entreprise pendant la consultation pour obtenir, le cas échéant, des renseignements complémentaires, alors même que le cahier des clauses techniques particulières l’autorisait.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat considère que la demande d’indemnisation des travaux supplémentaires n’est pas fondée et il la rejette.

3- Cette décision doit inciter les opérateurs économiques :

  • à être aussi vigilant que précis dans l’analyse des besoins et des conditions d’exécution formulés par l’acheteur public lors de la consultation,
  • à être proactif pendant la phase de consultation en sollicitant l’ensemble des renseignements complémentaires éventuels compte tenu des imprécisions ou imperfections de la consultation,
  • afin d’établir et de son renseigner son offre de la façon la plus sécurisée possible.

En effet, toute éventuelle imprécision de la part de la personne publique pourrait peser sur le titulaire du marché qui exécutera les travaux dans les règles de l’art mais qui devra in fine lui-même supporter les imprécisions émanant de la personne publique.

Alexandre Le Mière
Avocat associé

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