CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE – Absence de droits de succession en France sur la transmission de parts de sociétés immobilières monégasques possédant des immeubles en France

CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE – Absence de droits de succession en France sur la transmission de parts de sociétés immobilières monégasques possédant des immeubles en France

L’assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. Ass. Plén., 02-10-2015, n°14-14.256, P + B + R + I) vient de décider par un arrêt du 2 octobre 2015 que la transmission à des héritiers résidents français par un résident de Monaco, de parts sociales d’une société monégasque à prépondérance immobilière, propriétaire d’immeubles situés en France, ne pouvait être soumise aux droits de succession en France.

A cet égard, la Convention Franco-Monégasque du 1er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions et codifier les règles d’assistance en matière successorale, traite, en son article 2, des immeubles et droits immobiliers, tandis que l’article 6, lui, vise les actions et parts sociales. Le premier article implique le paiement des droits de succession dans l’Etat de situation de l’immeuble, alors que le second, stipule une imposition dans l’Etat de résidence du de cujus au moment de son décès. 

Pour l’administration fiscale française l’article 2 de la Convention bilatérale devait prévaloir. Celle-ci avançait notamment qu’il devait être pris en compte un échange de lettres entre les deux gouvernements des Etats français et monégasque, qui faisait dépendre du régime des immeubles les parts sociales de sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance.

En faisant prévaloir la Convention, au titre du respect de la hiérarchie des normes, et par une interprétation nécessairement stricte de celle-ci, l’assemblée plénière a confirmé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (rendu sur renvoi après cassation) qui avait considéré que l’échange de lettres restreignait la portée de l’article 2, qui ne devait ainsi s’appliquer qu’aux seuls immeubles et droits immobiliers représentés par des actions ou parts sociales de sociétés de construction ou d’attribution.

En conséquence, il a été décidé par la Haute Cour que les parts sociales de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière, impliquant l’application de l’article 6 de la Convention et, de ce fait, que « l’imposition des parts sociales transmises par le décès de leur titulaire résidant à Monaco relevait de cet Etat et non de la France ».

En conclusion, faute pour la Convention franco-monégasque de préciser que l’expression « bien immobiliers » vise également les actions ou parts d’une personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles en France ou de droit y afférent, comme c’est le cas dans la Convention franco-italienne du 20 décembre 1990, il ne peut être fait application de l’article visant les immeubles, aux parts sociales de sociétés immobilières monégasques détenues par un résident de Monaco au moment de son décès.

Rémi Dias
Avocat à la Cour

Lien vers l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031264664&fastReqId=357666206&fastPos=1

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