Une indemnisation forfaitaire proposée lors de l’audience de conciliation

Une indemnisation forfaitaire proposée lors de l’audience de conciliation

Article L.1235-1 du Code du travail ; article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 

Lorsqu’un litige s’élève entre un salarié et un employeur et que l’un d’eux saisit le Conseil de Prud’hommes, les parties sont convoquées, sauf exception (notamment référé et requalification de CDD en CDI), devant le bureau de conciliation.

Le bureau de conciliation est chargé d’assister les parties afin qu’elles mettent un terme amiablement au litige qui les oppose.

En l’absence de conciliation, les parties sont renvoyées devant le bureau de jugement, formation chargée de juger le litige.

L’audience de conciliation préalable est une étape obligatoire mais qui, en pratique, aboutit rarement.

Dans ce contexte, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l’emploi » (article 21) reprenant en partie l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 « pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés » (article 25), entend favoriser les conciliations entre employeur et salarié en cas de litige.

Ainsi, l’article L.1235-1 du Code du travail prévoit désormais que :

– Los de l’audience de conciliation préalable se tenant devant le Conseil de Prud’hommes, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation peut proposer de mettre un terme au litige par accord.

Cette disposition n’apporte aucune nouveauté en pratique.

– Cet accord prévoirait le versement d’une indemnité forfaitaire dont le montant sera déterminé par décret.

Il s’agit là d’un apport de la loi reprenant l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2013. Ainsi, ce barème pourra servir de base de négociation lors de l’audience de conciliation et sera fonction de l’ancienneté du salarié.

Pour information, le barème prévu par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 était le suivant :

  • Entre 0 et 2 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire
  • Entre 2 et 8 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire
  • Entre 8 et 15 ans d’ancienneté : 8 mois de salaire
  • Entre 15 et 25 ans d’ancienneté : 10 mois de salaire
  • Au-delà de 25 ans d’ancienneté : 14 mois de salaire

Bien évidemment, ce barème ne revêt aucun caractère contraignant, les parties restant libres dans la négociation.

La loi n’impose pas le respect de ce barème par le bureau de jugement. Ceci n’est pas très surprenant puisque l’article L. 1235-3 du Code du travail imposant le versement, par l’employeur, d’une somme équivalente aux 6 derniers mois de salaire, lorsque le licenciement prononcé est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, n’a pas été modifié (cet article s’applique aux salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté et travaillant pour un employeur employant habituellement au moins 11 salariés).

Nous attendons désormais la publication du décret fixant le barème de cette indemnité qui est exclue de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu et, partant, de l’assiette des revenus soumis à cotisations de sécurité sociale (dans la limite des plafonds légaux). Des précisions sont néanmoins attendues concernant le non assujettissement de cette indemnité à la CSG et à la CRDS.

Enfin, la loi impose désormais au juge de justifier du montant des condamnations éventuellement prononcées.

Deborah FALLIK

Avocat à la Cour

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