Marché public : les critères de sélection des offres doivent être précis
1. Les personnes publiques ont l’obligation, lorsqu’elles lancent un marché public, de procéder à une mise en concurrence préalable en indiquant précisément aux candidats les paramètres qui vont lui permettre de classer et sélectionner les offres.
Cette obligation, qui vaut autant en marché formalisé qu’en marché à procédure adaptée (MAPA), doit se matérialiser par l’indication d’une information appropriée dès le début de la procédure précisant d’une part les critères de jugement des offres et d’autre part les conditions de leur mise en oeuvre.
Les acheteurs publics doivent donc indiquer aux opérateurs économiques candidats à partir de quels critères leurs offres seront jugées et selon quelles modalités, étant précisé que ces paramètres doivent être appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché, c’est à dire « en rapport » avec l’achat projeté.
2. Les personnes publiques ne peuvent donc pas se borner à énumérer, lors de la consultation, des critères sans préciser, pour les MAPA, s’ils sont par exemple pondérés ou hiérarchisés, c’est à dire sans préciser des modalités de mise en oeuvre de ces critères.
Le Conseil d’Etat a donc sanctionné une procédure de passation dans laquelle l’acheteur public avait énoncé 4 critères numérotés sans autre précision (CE, 26 septembre 2012, GIE « Groupement des poursuites extérieures », req. n° 359389). Le Conseil d’Etat, qui relève que l’acheteur public avait indiqué, en cours de contentieux, que les critères ainsi numérotés « étaient hiérarchisés par ordre d’importance », estime que cette présentation « ne pouvait être regardée comme ayant [été] énoncé[e] clairement » dès l’origine de la consultation.
3. Après avoir indiqué que l’énoncé des critères n’avait pas apporté une information appropriée sur leurs conditions de mise en oeuvre aux candidats, le Conseil d’Etat a considéré que ce type d’irrégularité est susceptible de léser le requérant et implique donc l’annulation de la procédure de passation.
Il a en effet précisé que « qu’alors même que tous les candidats à cette offre ont pu être affectés par l’incertitude tenant aux conditions de mise en oeuvre des critères, ce manquement a été susceptible de défavoriser l’offre présentée par [le requérant], qui aurait pu être modifiée si le pouvoir adjudicateur avait clairement précisé ses intentions ».
Le Conseil d’Etat confirme ainsi « que l’incertitude relevée constituait, pour le pouvoir adjudicateur, un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, de léser [le requérant] ».
Alexandre Le Mière
Avocat associé