Le droit à l’information des élus

Le droit à l’information des élus

Par un jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal administratif de Lyon (TA de Lyon, 10 janvier 2013, Poet et autres, req. n°1104543) a annulé une délibération de la communauté urbaine de Lyon portant sur la cession des terrains devant accueillir le stade Olympique Lyonnais aux motifs que les élus n’avaient pas été suffisamment informés du contenu de l’avis du service des Domaines. Le Tribunal administratif a jugé que si l’avis des services des Domaines n’avait pas à être nécessairement transmis aux membres de l’assemblée délibérante avant la séance, la teneur de cet avis devait néanmoins être portée à leur connaissance.  Lire la suite

Indemnité pour rupture brutale et factures impayées : pas de compensation !

Indemnité pour rupture brutale et factures impayées : pas de compensation !

Une société VISIO SYS, distributeur de matériel de télésurveillance, avait conclu un contrat d’approvisionnement exclusif avec une société STIM. En juillet 2005, après une relation commerciale de 7 ans, la société STIM avait résilié le contrat puis assigné son cocontractant en paiement de factures prétendument restant dues. Or, la Société VISIO SYS fut entre temps placée en redressement puis en liquidation judiciaire et, en septembre 2006, assigna par l’intermédiaire du liquidateur son fournisseur en paiement de dommages et intérêts au titre de pratiques discriminatoires et de concurrence déloyale.  Lire la suite

Obligation de mise en garde et emprunteur averti

Obligation de mise en garde et emprunteur averti

A la suite de la souscription à un prêt-relais, un emprunteur sollicitait la condamnation de la banque en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de mise en garde. L’emprunteur reprochait à cette dernière de ne pas l’avoir informé des risques et conséquences financières de son prêt. Lire la suite

Rupture brutale : quand Chanel a maille à partir avec ses fournisseurs…

Rupture brutale : quand Chanel a maille à partir avec ses fournisseurs…

Par une décision du 14 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur un litige concernant une relation commerciale établie et en constante progression, entre la société World Tricot, entreprise spécialisée dans la fabrication de mailles pour la haute couture et le prêt-à-porter, et la société Chanel. Fournisseur de cette dernière depuis 1998 sans engagement contractuel écrit, World Tricot avait engagé des investissements tels que Chanel était devenu son principal – et presque seul – client.
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Précisions de la DGCCRG sur les indemnités de recouvrement applicables au 1er janvier 2013

Précisions de la DGCCRG sur les indemnités de recouvrement applicables au 1er janvier 2013

Comme nous l’avions déjà évoqué dans une précédente brève, la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives et Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 C. com., JO 4 octobre viennent imposer de nouvelles obligations légales en matière de rédaction de documents commerciaux et notamment la mention sur les factures et dans les CGV, dès le 1er janvier 2013, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (art. L. 442-6, al. 12 et L. 441-3 C. com.), d’un montant de 40 euros (décret du 2 oct. 2012) ; Lire la suite

Sanction d’une entente dans le secteur de la billetterie de spectacle

Sanction d’une entente dans le secteur de la billetterie de spectacle

Par une décision n° 12-D-27 du 20 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce, les trois principaux opérateurs français de la vente de billets de spectacles – la société FNAC, sa filiale France Billet, et la société Ticketnet – pour avoir mis en oeuvre deux pratiques anticoncurrentielles distinctes :
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1) d’une part, entre 2004 et 2008, une entente par laquelle ces trois entreprises ont fixé le montant des commissions demandées aux producteurs pour la commercialisation de places de concerts afin que ces commissions soient les plus élevées possibles, de façon à faire échec à toute tentative de baisse qu’auraient été tentés d’obtenir les producteurs. Cette politique s’est appliquée pour les concerts d’artistes de renommée nationale ou internationale commercialisés par ces billetteries comme ceux de Shakira, Beyoncé, Lionel Richie, Christina Aguilera, Earth, Wind and Fire, Michel Polnareff, Christophe Maé, ainsi que divers festivals régionaux ;

2) d’autre part, entre 2007 et 2008, une pratique consistant à évincer du marché un concurrent, la société Digitick, qui proposait aux organisateurs de spectacles une solution de billetterie dématérialisée innovante consistant à offrir aux producteurs et organisateurs de spectacles, en contrepartie d’une exclusivité temporaire ou limitée de la distribution de billets électroniques, la mise en place d’un système informatique et humain de contrôle des billets à l’entrée des salles, alors que traditionnellement cette charge est supportée par les producteurs. Cette pratique d’éviction a consisté notamment pour les entreprises en cause à ne pas mettre en vente les spectacles des producteurs ayant négocié un partenariat exclusif avec Digitick, ou en menaçant de le faire.

L’Autorité de la concurrence prononce une amende globale d’un montant total de 9.378.000 Euros, la plus importante amende individuelle étant imposée à la FNAC pour un montant total de 3.501.000 Euros.

En application des règles relatives à la non-contestation des griefs (article L. 464-2 III du Code de commerce), la FNAC et sa filiale ont obtenu une réduction « sèche » de 10%, et, afin de bénéficier de la réduction supplémentaire de 10% prévue par ce texte, ont proposé les engagements suivants :

  • séparation des activités de commercialisation de spectacles et les activités de distribution des tickets ; et enfin
  • modification du système informatique pour que les employés en charge de la distribution des billets n’aient pas accès aux serveurs, aux fichiers électroniques et aux données commerciales sensibles dont se servent les employés impliqués dans les activités de commercialisation.

Charles Méteaut

Avocat à la Cour

Vers une meilleure répartition de la charge de la preuve en matière de REP

Vers une meilleure répartition de la charge de la preuve en matière de REP

Dans un arrêt du 26 novembre 2012 (CE, 26 novembre 2012, Mme B/ France Telecom, req. n°354108) le Conseil d’Etat reprécise l’office du juge administratif dans la recherche de la preuve.

En présence d’allégations sérieuses du requérant et non démenties par l’Administration, le juge administratif doit prendre toutes mesures propres à lui procurer les éléments de nature à former sa conviction.
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L’Autorité de la concurrence maintient son cap en matière de revente en ligne

L’Autorité de la concurrence maintient son cap en matière de revente en ligne

Par une décision n° 12-D-23 du 12 décembre dernier, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, sur le fondement des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le fabricant de matériel Hi-Fi Bang & Olufsen pour avoir interdit depuis 2001 aux distributeurs de son réseau de distribution sélective de revendre ses produits en ligne.
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Atteinte à la vie privée par diffusion d’un lien hypertexte

Atteinte à la vie privée par diffusion d’un lien hypertexte

La responsabilité des liens hypertexte est une question qui a été très étudiée à la fin des années 1990, avec l’ouverture d’internet au grand public, et qui vient de resurgir de manière inattendue avec un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 6 septembre 2012.
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Modification du règlement « Bruxelles I »: Dans un souci de célérité et de simplification

Modification du règlement « Bruxelles I »: Dans un souci de célérité et de simplification

Le 6 décembre 2012, le Conseil de l’Union européenne, a modifié de manière substantielle le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement « Bruxelles I »1) (JOCE n° L 12, 16 janv. 2001).

L’objet de cette refonte est de simplifier et d’accroitre la célérité de circulation des décisions en matière civile et commerciale au sein de l’UE, en droit ligne avec le principe de reconnaissance mutuelle et des lignes directrices du programme de Stockholm.
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Société d'avocats