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Les objectifs d’un mandataire social doivent être définis : à défaut, la sanction financière peut être lourde

Les objectifs d’un mandataire social doivent être définis : à défaut, la sanction financière peut être lourde.

CA Paris, 26 mai 2016, n°14/20147, ch. 5-9, Sté Réponse Invest c/ L.

La Cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt rendu le 26 mai 2016, qu’avait commis une faute la société anonyme ayant décidé d’octroyer une rémunération variable au président du directoire sans pour autant définir les objectifs à atteindre pour la percevoir.

En l’espèce, le président du directoire n’avait pas perçu de rémunération variable au cours du dernier exercice pendant lequel il avait exercé ses fonctions, avant d’être révoqué. Le principe de cette rémunération variable avait pourtant été décidé par le conseil de surveillance de la société au cours de la réunion qui avait arrêté le montant de sa rémunération fixe, le procès-verbal de cette réunion ayant prévu que ladite rémunération variable serait déterminée avant le 31 mars de chaque année, et conditionnée à l’atteinte d’objectifs de nature qualitative et quantitative, que la société s’engageait à définir.  Lire la suite

Un référentiel sur le montant des dommages et intérêts et sur les indemnités négociées

Un référentiel sur le montant des dommages et intérêts et sur les indemnités négociées

Le texte était très attendu et devrait être publié courant septembre ou octobre.

Un projet de décret fixe un référentiel indicatif :

1. D’indemnités applicables en cas de licenciement injustifié devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.

En cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge pourra prendre en compte un référentiel indicatif fixant le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au salarié, en fonction notamment de son ancienneté, de son âge et de sa situation par rapport à l’emploi, en plus des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.  Lire la suite

Franchising : new obligations regarding employees

Franchise networks of a significant size shall adapt to new regulation arising from the « El-Khomri » Act.

This act imposes the creation of “dialogue committees” consisting of franchisee’s and franchisor’s employees (Article 64 of the Act), despite the strong opposition of market players.

The law reads as follows. First, the obligations below apply  when a franchise network contains franchisees whose aggregate number of employees is at least three hundred hired in France, and when the franchise agreement binding on the franchisor and franchisees contains provisions affecting the organization labor and working conditions in the franchisee’s companies. In this case, if a trade union organization which has an activity  in the business (e.g. for restaurant franchising, a trade union acting for restaurant employees), the trade union may require from the franchisor to negotiate with the trade union the  creation of a dialogue committee gathering representatives of employees of the franchisees and représentatives of the franchisees. This committee shall be chaired by the franchisor.  Lire la suite

Loi El-Khomri et réseau de franchise

Loi El-Khomri et réseau de franchise.

Une partie du texte de la loi El-Khomri a été soumise au Conseil Constitutionnel, qui a rendu une décision n° 2016-736 DC le 4 août 2016.

Le texte de la loi imposant des instances de dialogue entre les salariés des franchisés et franchiseurs (article 64) subit un léger coup de rabot, mais demeure en dépit de la forte mobilisation des acteurs du marché. Il dispose :

I. – Dans les réseaux d’exploitants d’au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l’article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l’ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.  Lire la suite

Publicité numérique – Ad Fraud – Internet : Transparence Loi Macron et lutte contre la fraude

Publicité numérique – Ad Fraud – Internet : Transparence Loi Macron et lutte contre la fraude.

La Loi Macron a, après la jurisprudence,  étendu le champ d’application de l’article 20 de la loi Sapin I imposant que « tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat. » aux publicités sur Internet par l’ajout de l’expression « sur quelque support que ce soit » en août 2015.

Ce texte devait être complété par un décret (article 131 de la Loi Macron). Il ne l’est toujours pas à ce jour et serait soumis à la Commission européenne (https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029883713&type=echeancier&typeLoi=&legislature=14 Lire la suite

Economie numérique : loyauté des plateformes, une obligation

Le 20 juillet 2016, l’Assemblée a adopté, sur le rapport de la commission mixte paritaire, le projet de loi pour une République numérique.

Le texte reviendra devant le Sénat en séance publique le 27 septembre 2016.

La loi comporte trois volets :

  • circulation des données et du savoir (données publiques et création d’un service public de la donnée, publication de recherches) ;
  • protection des citoyens dans la société numérique (neutralité de l’accès à internet, loyauté des plateformes, portabilité des données, vie privée en ligne ;
  • couverture mobile, recommandé électronique, le paiement par SMS, accès des personnes handicapées aux services téléphoniques et aux sites internet et l’instauration d’un droit au maintien de la connexion. 

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Economie numérique : et maintenant la portabilité des données !

Le 20 juillet 2016, l’Assemblée a adopté, sur le rapport de la commission mixte paritaire, le projet de loi pour une République numérique.

Le texte reviendra devant le Sénat en séance publique le 27 septembre 2016.

La loi comporte trois volets :

  • circulation des données et du savoir (données publiques et création d’un service public de la donnée, publication de recherches) ;
  • protection des citoyens dans la société numérique (neutralité de l’accès à internet, loyauté des plateformes, portabilité des données, vie privée en ligne ;
  • couverture mobile, recommandé électronique, le paiement par SMS, accès des personnes handicapées aux services téléphoniques et aux sites internet et l’instauration d’un droit au maintien de la connexion. 

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Loi Sapin : une révolution silencieuse des conventions annuelles unique (L441-6 C.Com.) et des pratiques restrictives de concurrence (L442-6 C.Com.)

Loi Sapin : une révolution silencieuse des conventions annuelles unique (L441-6 C.Com.) et des pratiques restrictives de concurrence (L442-6 C.Com.).

Prévoyant une application à compter du 1er janvier 2018, le projet de Loi Sapin intègre une modification importante de l’article L441-7 du code de commerce pour les détaillants et centrales d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail et l’article L411-7-1 pour les grossistes. La convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale pourrait être conclue pour une durée d’un à trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Ceci supprimerait l’exigence de la convention annuelle.  Lire la suite

Distribution sélective : le promoteur du réseau peut retirer un agrément même quand les critères sont remplis pour sauvegarder son réseau

Distribution sélective : le promoteur du réseau peut retirer un agrément même quand les critères sont remplis pour sauvegarder son réseau.

Le 21 juin 2016, la cour de cassation (Arrêt n° 589, Pourvoi n° 15-10.438) pose le principe que, le refus de vente ne constituant pas une faute, sauf s’il résulte d’une entente, d’un abus de position dominante, d’un abus de droit ou de la mise en oeuvre d’une pratique restrictive visée à l’article L 442-6 du code de commerce.

Le refus de vente n’existant plus  et l’interdiction des discriminations en tant que pratique restrictive de concurrence, ayant été supprimé depuis la LME, la société Rolex pouvait mettre un terme à l’agrément d’un distributeur agréé remplissant les critères de sélection, dès lors que « compte tenu de sa part de marché, elle n’est pas en mesure de pouvoir fournir tous les candidats à son réseau de distribution sous peine de le désorganiser ».  Lire la suite

Pas de déséquilibre significatif dans la location financière

Pas de déséquilibre significatif dans la location financière.

Selon la Cour d’appel de Pau (ch. 02 sect. 01, 13 juin 2016, n° 14/03617), en application de l’article L442 – 6- I-2° du code de commerce, les clauses des contrats d’affaire ayant pour effet de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties doivent être réputées non écrites.

En réalité, il s’agit plutôt d’une question de responsabilité délictuelle.  Lire la suite