Sanction d’une entente dans le secteur de la billetterie de spectacle
Par une décision n° 12-D-27 du 20 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce, les trois principaux opérateurs français de la vente de billets de spectacles – la société FNAC, sa filiale France Billet, et la société Ticketnet – pour avoir mis en oeuvre deux pratiques anticoncurrentielles distinctes :
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1) d’une part, entre 2004 et 2008, une entente par laquelle ces trois entreprises ont fixé le montant des commissions demandées aux producteurs pour la commercialisation de places de concerts afin que ces commissions soient les plus élevées possibles, de façon à faire échec à toute tentative de baisse qu’auraient été tentés d’obtenir les producteurs. Cette politique s’est appliquée pour les concerts d’artistes de renommée nationale ou internationale commercialisés par ces billetteries comme ceux de Shakira, Beyoncé, Lionel Richie, Christina Aguilera, Earth, Wind and Fire, Michel Polnareff, Christophe Maé, ainsi que divers festivals régionaux ;
2) d’autre part, entre 2007 et 2008, une pratique consistant à évincer du marché un concurrent, la société Digitick, qui proposait aux organisateurs de spectacles une solution de billetterie dématérialisée innovante consistant à offrir aux producteurs et organisateurs de spectacles, en contrepartie d’une exclusivité temporaire ou limitée de la distribution de billets électroniques, la mise en place d’un système informatique et humain de contrôle des billets à l’entrée des salles, alors que traditionnellement cette charge est supportée par les producteurs. Cette pratique d’éviction a consisté notamment pour les entreprises en cause à ne pas mettre en vente les spectacles des producteurs ayant négocié un partenariat exclusif avec Digitick, ou en menaçant de le faire.
L’Autorité de la concurrence prononce une amende globale d’un montant total de 9.378.000 Euros, la plus importante amende individuelle étant imposée à la FNAC pour un montant total de 3.501.000 Euros.
En application des règles relatives à la non-contestation des griefs (article L. 464-2 III du Code de commerce), la FNAC et sa filiale ont obtenu une réduction « sèche » de 10%, et, afin de bénéficier de la réduction supplémentaire de 10% prévue par ce texte, ont proposé les engagements suivants :
- séparation des activités de commercialisation de spectacles et les activités de distribution des tickets ; et enfin
- modification du système informatique pour que les employés en charge de la distribution des billets n’aient pas accès aux serveurs, aux fichiers électroniques et aux données commerciales sensibles dont se servent les employés impliqués dans les activités de commercialisation.
Charles Méteaut
Avocat à la Cour