Archives de catégorie : Commerce / Distribution

Franchise et Pratiques restrictives de concurrence : Bilan de la jurisprudence par la Faculté de droit de Montpellier

Chaque année, la Faculté de droit de Montpellier établit un bilan de décisions – publiées ou inédites – rendues dans le cadre de contentieux opposant des opérateurs économiques sur le fondement des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence et à la transparence tarifaire (Titre IV du Livre IV du Code de commerce).

Le dernier bilan, portant sur l’année 2022, vient tout juste d’être publié sur le site de la Commission d’examen des pratiques commerciales (https://www.economie.gouv.fr/cepc).

Les principales décisions relevées en matière de franchise par la Faculté de droit de Montpellier sont recensées dans le tableau ci-après :

Références de la décisionDispositif invoqué par le franchiséClause ou pratique contestéeSolution
CA Paris, 26 janvier 2022, n° 19/18768 et 19/18769Art. L. 442-6, I, 2° C.com. (ancien) : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif  Clauses de référencement (avec taux de commission) et de paiement des fournisseurs (avec mandat de paiement)Rejet de la demande du franchisé : « l’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l’absence de négociation effective » ; « il ne peut être inféré du seul contenu des clauses, la caractérisation de la soumission ou tentative de soumission exigée par le législateur. Or l’appelant, qui qualifie les deux clauses litigieuses du contrat de franchise de déséquilibre significatif, n’apporte aucun élément de contexte sur les conditions de sa négociation ni ne justifie avoir tenté en sa qualité de gérant de la société [franchisée] de faire supprimer les clauses critiquées. Il succombe donc à la charge de la preuve qui lui incombe et sa demande tendant à voir annuler les clauses [litigieuses] »
Com., 16 mars 2022, n° 19-17.875Art. L. 442-6, I, 2° C.com. (ancien) : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif  Clause de prix de vente du fonds de commerce du franchiseur au franchiséRejet de la demande du franchisé : « l’arrêt retient que le prix de vente du fonds de commerce résulte de la libre négociation des parties. Par ce seul motif, faisant ressortir l’absence de soumission ou de tentative de soumission dans l’opération en cause, c’est à juste titre que la cour d’appel, faute de caractérisation de la condition de soumission, a décidé que la responsabilité de [l’enseigne] ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce »
CA Paris, 2 mars 2022, n° 20/09320Art. L. 442-6, I, 5° C.com. (ancien) : Rupture brutale de relation commerciale établie  Rupture par le franchiseur des relations avec son franchisé moyennant un préavis considéré comme insuffisantRejet de la demande du franchisé : Lorsque deux relations commerciales existent concomitamment entre un fournisseur et son master franchisé et entre ce dernier et un distributeur et qu’elles prennent fin pour qu’une troisième relation se noue entre le fournisseur et le distributeur, ce dernier ne peut pas faire remonter le point de départ de cette nouvelle relation au jour de celui de la relation qu’il entretenait avec le master franchisé. L’absence de reprise de l’ancienne relation est motivée par le fait que le fournisseur et le master franchisé soient deux entités juridiques distinctes et que le nouveau contrat conclu entre le fournisseur et le distributeur, bien qu’ayant le même objet (distribuer les produits du fournisseur) que celui qui existait entre distributeur et le master franchisé, n’évoque nullement une volonté de reprise de la relation.
CA Paris, 12 janvier 2022, n° 17/14189Art. L. 442-6, I, 6° C.com. (ancien) : Violation d’un réseau de distribution sélective ou exclusive  Ventes parallèles de véhicules automobilesAccueil de la demande de la tête de réseau : Le concédant tête de réseau démontre qu’un vendeur de véhicules qui s’était approvisionné dans l’UE auprès de distributeurs agréés d’une marque française et auprès d’autres sociétés intermédiaires européennes avait conscience d’un approvisionnement illicite, dès lors qu’il s’agissait d’un professionnel de l’automobile et qu’il faisait partie du réseau de réparateurs agréés de ladite marque depuis plusieurs années. Le dirigeant de cette société ne pouvait ignorer qu’il existait sur le marché UE un réseau de distribution sélective sous la marque pour les ventes de véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois. Le vendeur a ainsi participé en connaissance de cause à la violation du réseau de distribution sélective des véhicules de cette marque au sens de l’article L. 442- 6, I, 6° c. ancien com

Par Régis PIHERY

Attention à toujours préciser la faute grave de l’agent COMMERCIAL dans la lettre de résiliation

Par un arrêt du 16 novembre 2022 (n°21-17423), la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence par rapport à sa position traditionnelle selon laquelle l’agent commercial doit être privé de son indemnité de fin de contrat s’il a commis une faute grave pendant l’exécution de son contrat, et ce peu importe que cette faute ait été découverte postérieurement à la rupture.

Sous l’influence du droit européen, et plus précisément de l’arrêt Volvo rendu par la Cour de justice le 28 octobre 2010 (C-203/09), la Cour de cassation pose désormais le principe que, pour priver l’agent de son indemnité de fin de contrat, sa faute grave doit impérativement être dénoncée dans la lettre de résiliation :

« En considération de l’interprétation qui doit être donnée aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, il apparaît nécessaire de modifier la jurisprudence de cette chambre et de retenir désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité ».

Il résulte de ce revirement de jurisprudence qu’à défaut de mentionner l’existence d’une faute grave dès l’envoi de la lettre de résiliation, l’agent commercial a droit au paiement de cette indemnité, et ce même s’il a commis une telle faute pendant l’exécution de son contrat.

Une particulière vigilance s’impose donc désormais aux mandants lors de l’envoi de la lettre de résiliation.

*Cass. com., 16 nov. 2022, n°21-17.423 B

Ron SHALIT Avocate

#Egalim 2 #Phygital #Redlinkfood – Enquête de la DGCCRF

Nous l’évoquions en septembre (https://iblog.redlink.fr/2022/09/09/la-dgccrf-sur-tous-les-fronts-vigilance-sur-laugmentation-des-prix-controle-des-delais-de-paiement-attention-aux-beneficiaires-de-pge-et-faq-penalites-logistiques/) la vigilance de la DGCCRF sur l’application des règles résultant de la loi Egalim 2 est accrue et la diffusion d’un FAQ sur les pénalités logistiques.

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#Déséquilibre, dépendance économique dans les secteurs de la #franchise ou du #e-commerce : ce n’est pas une spécialité française : attention aux nouvelles règles bientôt applicables en Italie

McDonald, qui s’est résolu à changer des clauses de son contrat de franchise, et Benetton qui fait l’objet d’une enquête de l’autorité de la concurrence, le savent bien.

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#Redlink #Phygital : Pratiques trompeuses – Promotions : le #BlackFriday ou la loi sont-ils illicites ? #Omnibus s’applique-t-elle aux produits et services (hôtels, trains…), aux programmes de fidélité ?

1.         Un Black Friday illicite et pourtant : L’opération revient annuellement et prochainement le 25 novembre 2022.

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Bonne nouvelle pour les centrales de référencement et d’achat : pas de déséquilibre significatif pour les rémunérations versées par des fournisseurs ou les clauses qu’elles leur impose (pénalités, taux de services, remises) (2 décisions)

Dans la première affaire, le Ministre de l’Economie mettait en cause les pratiques d’une centrale de référencement et d’achat visant à percevoir une rémunération pour l’ensemble de ses prestations de la part des fournisseurs (dite « réduction de prix), ce pendant que les distributeurs qui la mandatait pour négocier avec les fournisseurs lui versait une redevance.  

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