Une prorogation exceptionnelle de la durée de validité des autorisations pour soutenir la relance du secteur de la construction
Publié par Ombeline Soulier Dugénie
Urbanisme : Une prorogation exceptionnelle de la durée de validité des autorisations pour soutenir la relance du secteur de la construction
Le décret du 26 mai 2025 institue une prorogation automatique et dérogatoire de la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024. Un geste fort à destination d’un secteur fragilisé depuis 2021.
Un objectif clair : sécuriser les projets et relancer les chantiers
Dans un contexte de crise persistante de la production de logements neufs, cette mesure vise à éviter la caducité de nombreux permis faute de mise en œuvre dans les délais, et à épargner aux pétitionnaires les incertitudes et délais liés aux demandes de prorogation.
Ce que prévoit le décret :
Pour les autorisations intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 :
➡ La durée de validité est portée de 3 à 5 ans.
➡ Cette prorogation automatique rend inapplicables les règles de prorogation de droit commun (articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l’urbanisme).
➡ En cas d’autorisation d’exploitation commerciale intégrée (article L. 425-4 C. urb.), la validité de celle-ci est également portée à 5 ans.
Pour les autorisations intervenues entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 :
➡ La validité est prorogée automatiquement d’un an.
➡ Lorsque le permis vaut autorisation d’exploitation commerciale, celle-ci est également prorogée d’un an.
Ces dispositions bénéficient aux autorisations en cours de validité au 27 mai 2025, et s’appliquent tant aux permis de construire, d’aménager ou de démolir qu’aux décisions de non-opposition à déclaration préalable.
Le droit de délaissement à l’épreuve des volumes : Ombeline Soulier Dugénie vous livre son expertise sur l’avis de la Cour de cassation du 20 mars 2025.
REDLINK conseille CMI MEDIA DANS LE CADRE DE LA CESSION DE SES ACTIVITES PUBLICITAIRES REGIONALES
Deborah Fallik a commenté un arrêt de la Cour de cassation pour Actuel RH portant sur l’arbitrage difficile d’un employeur face à un salarié tenant des propos agressifs en raison d’une décompensation psychique inconnue de l’employeur et la protection de ses collègues de travail destinataires de ces messages. Quand l’état de santé du salarié complique le respect de l’obligation qui pèse sur l’employeur.
Ci après l’article de Déborah Fallik publié sur actuEL RH.
« La Cour de cassation a récemment rappelé que la responsabilité du respect du délai de carence incombe aux entreprises de travail temporaire. Dans un article publié pour la Semaine sociale Lamy, Me Deborah Fallik analyse les enjeux de cette décision et ses conséquences ».
Comment faire condamner le salarié à réparer le dommage causé à l’entreprise ?
Il est possible de faire condamner un salarié à dédommager l’employeur lorsque sa faute cause un préjudice à l’entreprise.
- Les faits
Dans cette affaire (Cass. crim., 14 janv. 2025, nº 24-81.365 F-B) la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme qu’une faute lourde n’est pas requise lorsque l’employeur intervient au pénal, en tant que partie civile, pour obtenir réparation d’un dommage résultant d’une infraction commise par le salarié.
En l’espèce, un salarié avait causé un accident en conduisant un véhicule de l’entreprise sous l’emprise de cannabis et à une vitesse excessive.
Déclaré coupable en récidive par le tribunal correctionnel, puis la cour d’appel, il a été condamné à indemniser son employeur à hauteur de plus de 100 000 €, couvrant les frais de dépannage et de réparation du matériel endommagé.
Le salarié a alors fait valoir que sa responsabilité pécuniaire ne pouvait être engagée qu’en présence d’une faute lourde ou d’une infraction intentionnelle. Il reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché si sa conduite dangereuse répondait à ces critères.
- La décision
La Cour de cassation a rejeté cet argument. Elle souligne que l’action civile de l’employeur visait à obtenir réparation d’un dommage et ne constituait pas une sanction pécuniaire interdite par l’article L. 1331-2 du Code du travail. Dès lors, les juges du fond n’avaient à établir l’existence ni d’une faute lourde ni d’une intention de nuire de la part du salarié envers son employeur.
Conclusion : il nous semble que cette décision pourrait permettre à tout employeur de demander réparation même devant le Conseil de prud’hommes lorsque le salarié lui cause un préjudice dans le cadre de l’exécution du contrat. Les exemples sont multiples (voiture de fonction rendue sans avoir été entretenue, faute d’un salarié vis-à-vis d’un client entrainant la perte du client, etc.)
Benjamin LOUZIER
Associé/Partner
Avocat Spécialiste en droit social/Expert in Labour Law
Le PLU bioclimatique de Paris : les enjeux et implications juridiques en matière environnementale
Ci-après le lien de l’article d’ Ombeline SOULIER DUGENIE publié sur le site d’Environnement Magazine : https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2025/02/03/151509/plu-bioclimatique-paris-les-enjeux-implications-juridiques-matiere-environnementale