Rupture des relations commerciales établies et compétence juridictionnelle
La compétence en matière d’action fondée sur l’article L.442-6 5° est celle du fait dommageable. On le savait depuis l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 2, du Octobre 2005 (n° 03-20.187): « le dommage invoqué par M. X… était constitué par la cessation d’activité de son entreprise à la suite des difficultés financières résultant de l’attitude prétendument fautive de la société, la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que le dommage avait été subi au lieu où s’exerçait l’activité de l’entreprise de M. X…, et décider que le tribunal de commerce de Chaumont, dans le ressort duquel elle était située, était territorialement compétent. »
Les Cours d’appel s’étaient rangée à cette approche (Cour d’appel de LYON, Chambre civile 3, 21 Juin 2007).
La Cour de Cassation (Chambre commerciale, 21 Octobre 2008, n° 07-12.336) le confirme : « le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur et que la loi applicable à cette responsabilité est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit. »
Frédéric Fournier
Avocat associé