La clarification d’allégations environnementales – Rapport du CNC

La clarification d’allégations environnementales – Rapport du CNC

Depuis quelques années, les contextes médiatique, politique (lois Grenelle) et économique incitent les entreprises à mettre sur le marché des produits à connotation environnementale. Les allégations correspondantes sont pléthoriques et souvent infondées, présentant ainsi des produits avec une « communication qui utilise de façon abusive l’argument écologique » (greenwashing).

 Comme tout message ou marque destiné à valoriser un produit (ou une démarche de l’entreprise), les autodéclarations environnementales doivent être conformes aux dispositions du Code de la Consommation, en particulier l’article L121-1, pour éviter les « pratiques commerciales trompeuses » dont la sanction est prévue par l’article L 213-1 (délit de tromperie). La norme ISO 14021 et les Recommandations de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité doivent être également suivies.

Récemment, le Conseil National de la Consommation a rendu deux avis (6 juillet et 15 décembre 2010) relatifs à la clarification d’allégations environnementales, après consultation d’associations de consommateurs, d’organisations professionnelles (FCD, UDA, ANIA, FEBEA…) et de la DGCCRF.

Quinze allégations ont fait l’objet d’un consensus ; ainsi, les termes « naturel » ou « biodégradable », « écologique » ou « vert » ont été retenus. Sept d’entre elles (mentionnées dans le premier avis) sont déjà intégrées dans un Guide Pratique, présenté par les ministères de l’Ecologie et de l’Economie et qui précise certaines informations : le rôle de la DGCCRF ou les textes et outils pour encadrer les allégations environnementales.

Pour chaque allégation, sont mentionnées : « la perception globale du consommateur » ; « les définitions » ; « la pertinence lorsque l’allégation est portée sur un produit » ; « les conditions d’emploi » et « les justifications à apporter (certification, conformité à une norme, une réglementation …) ».

L’administration et les juges disposeront ainsi d’éléments plus précis pour apprécier la réalité d’allégations souvent vagues dans leur contenu et leur portée. Au-delà de ces incidences, certaines conséquences techniques et économiques apparaissent. Ainsi, si l’on prend pour exemple la formule globalisante « écologique », les recommandations formulées de certification par un organismetiers ou plus encore d’approche « cycle de vie » impliquent des démarches justifiées mais lourdes pour l’entreprise qui veut se prévaloir de messages environnementaux.

Sylvie Pugnet
Avocat

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