L’article L. 442-1 du code de commerce (CGV) s’applique quelle que soit la convention à laquelle ils sont soumis, qu’il s’agisse de celle visée à l’article L. 441-3, à l’article L. 441-4, à l’article L. 441- 7 ou à l’article L. 443-8 du code de commerce.
- Pénalités d’ordre public de EGAlim 2 (art. L. 441-17) : les pratiques des opérateurs en matière de pénalités logistiques doivent être conformes à la loi EGAlim 2, y compris pour les contrats en cours au moment de la promulgation de la loi, qu’elles soient intitulées autrement, comme « indemnités » ou « pénalités administratives ».
- Champ d’application territorial de l’article L. 441-17 : applicables si la livraison a lieu sur le territoire français.
- Marge d’erreur au sens de l’article L. 441-17 : la marge d’erreur doit être déterminée entre les parties au contrat au cas par cas, au regard des caractéristiques des produits concernés, des modalités d’approvisionnement, des caractéristiques de l’entreprise qui fournit le distributeur et des volumes de livraison prévus au contrat ou, à défaut de volumes de livraison prévus au contrat, au regard des volumes effectivement livrés. Les taux de service proches de 100% sont en général considérés comme abusifs et non conformes à la loi EGAlim 2.
- Impossibilité de dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés : les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent plus dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés, au regard du préjudice subi.
- Interdiction de la déduction d’office : l’interdiction de la déduction d’office s’applique en toutes circonstances, sans que le fournisseur n’ait été mis en mesure de contester le grief qui lui est reproché et qu’il en ait reconnu la réalité.
faq-lignes-directrices-penalites-logistiques-vf.pdf (economie.gouv.fr)
Frédéric Fournier
Avocat Associé
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